En plus des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, le groupe AEF info et ses partenaires utilisent des cookies ou des technologies similaires nécessitant votre consentement.
Avant de continuer votre navigation sur ce site, nous vous proposons de choisir les fonctionnalités dont vous souhaitez bénéficier ou non :
Viole son obligation de sécurité de résultat l’employeur qui, informé d’un conflit entre salariés d’une gravité telle que l’un d’eux a dû être hospitalisé d’urgence, ne justifie pas avoir pris des mesures suffisantes pour tenter d’apaiser ce conflit. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 19 novembre 2015. Les hauts magistrats confirment la condamnation d’un employeur à verser à un salarié la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 novembre 2015 diffusé sur internet, fait évoluer sa jurisprudence concernant l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur. Les hauts magistrats précisent en effet dans un attendu de principe que "ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail", c’est-à-dire les actions de prévention des risques professionnels.
La Cour de cassation confirme, le 11 mars 2015, que "l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements".
Satisfait à son obligation de sécurité un employeur qui, saisi par une salariée d’un conflit avec une collègue, justifie avoir tout mis en œuvre pour que ce conflit puisse se résoudre au mieux des intérêts de l’intéressée, en adoptant des mesures telles que la saisine du médecin du travail et du CHSCT et en prenant la décision au cours d’une réunion de ce comité de confier une médiation à un organisme extérieur. C’est ce que juge la cour d’appel de Chambéry (Savoie), approuvée par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 décembre 2014.