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La Cour de cassation précise le 5 novembre 2015 que lorsque la décision de prise en charge d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute est opposable à l’employeur, cette opposabilité ne prive pas l’employeur de la possibilité de contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie en réponse à une action en reconnaissance de sa faute inexcusable.
Lorsque le caractère professionnel d'un accident est reconnu par une décision de justice dans le cadre d'une action du salarié en contestation d'un refus de prise en charge par la CPAM (Caisse primaire d'assurance maladie), l'employeur ne peut invoquer le non respect par la caisse de son obligation d'information pendant la procédure d'instruction afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. En effet, l'employeur étant appelé à cette instance, il a pu faire valoir ses moyens de défense. C'est ce que juge la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 octobre 2012.
La procédure d'instruction des AT-MP (accidents du travail et maladies professionnelles), en ce qu'elle ne permet pas l'accès de l'employeur au dossier médical du salarié, ne viole pas le principe du contradictoire, dès lors que « l'employeur contestant le caractère professionnel de la maladie peut solliciter du juge la désignation d'un expert médecin indépendant à qui seront remises les pièces composant le dossier médical du salarié et dont le rapport, établi dans le respect du secret médical, aura pour objet d'éclairer la juridiction et les parties ». C'est ce que retient la CEDH (Cour européenne des droits de l'Homme) dans une décision définitive rendue le 27 mars 2012. La Cour déclare irrecevable une requête de la société Eternit qui invoquait les principes du contradictoire et de l'égalité des armes pour contester une décision de la CPAM lui déclarant opposable la maladie professionnelle d'un ancien salarié.