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Un employeur qui met un terme à une succession de CDD peut vouloir se prémunir contre les risques liés à la requalification en énonçant dans un écrit les motifs de ce non-renouvellement. Si un juge requalifie en CDI cette succession de CDD, il ne peut analyser la rupture des relations contractuelles en CDD en un licenciement sans cause réelle et sérieuse s’il n’a pas examiné les motifs avancés par l’employeur dans cette lettre de non-renouvellement. Il doit rechercher si cette lettre vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 20 octobre 2015 concernant un ancien imitateur des Guignols de l’Info en litige avec la société produisant cette émission.
Lorsqu'un salarié intérimaire obtient en justice la requalification de son contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée au sein de l'entreprise utilisatrice, l'indemnité de requalification lui est due, peu importe que la relation de travail se soit poursuivie après la fin de la mission ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée. C'est ce que précise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 février 2014.
La chambre sociale de la Cour de cassation approuve dans un arrêt du 4 décembre 2013 la requalification en contrat à durée indéterminée des 463 missions d'intérim réalisées en dix ans par un salarié au même poste dans une imprimerie aux motifs de remplacement de salariés absents ou d'accroissement temporaire d'activité. La haute juridiction retient, d'une part, que « les missions d'intérim s'étaient succédées avec de courtes périodes d'interruption en sorte qu'elles s'inscrivaient dans la continuité l'une de l'autre, et d'autre part, que durant cette succession de 463 missions et quels qu'en soient les motifs, le salarié avait occupé, du 2 septembre 1996 au 3 octobre 2006, le même emploi de receveur machiniste ». Il s'en déduit pour la Cour de cassation que « le recours au travail temporaire avait eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ».
Le salarié engagé par plusieurs CDD (contrats à durée déterminée) non successifs et dont le contrat de travail est requalifié par le juge en un CDI (contrat à durée indéterminée), « ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ». C'est ce que rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 2013 non publié au bulletin, confirmant ainsi sa jurisprudence.
La signature d'un CDD (contrat de travail à durée déterminée) a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en CDI (contrat à durée indéterminée). Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Tel n'est pas le cas, estime la Cour de cassation dans un arrêt du 7 mars 2012, lorsque les divers contrats à durée déterminée écrits ont bien été remis à une formatrice occasionnelle à chacune de ses interventions, mais que celle-ci a refusé de les rendre, malgré notamment un rappel par courrier recommandé rappelant un précédent courrier resté sans effet. Autrement dit, il semble que le simple fait pour le salarié de ne pas renvoyer les contrats signés malgré des courriers en ce sens de son employeur ne suffise pas à caractériser sa mauvaise foi ou son intention frauduleuse.
« La circonstance que le contrat à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail ». C'est ce que rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 juin 2011. La Haute Juridiction confirme ainsi sa position adoptée dans un précédent arrêt (Cass. soc., 26 mars 2006 n° 04-45.411) (AEF n°398302) : en cas de poursuite d'un CDD (contrat de travail à durée déterminée) au-delà de son terme, celui-ci devient un CDI (contrat de travail à durée indéterminée ) et l'indemnité de requalification n'est pas due en l'absence d'irrégularité dans le contrat initial.