En plus des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, le groupe AEF info et ses partenaires utilisent des cookies ou des technologies similaires nécessitant votre consentement.
Avant de continuer votre navigation sur ce site, nous vous proposons de choisir les fonctionnalités dont vous souhaitez bénéficier ou non :
La Cour de cassation précise dans un arrêt du 30 septembre 2015 qu’un salarié dont le mandat de conseiller prud’homme a été renouvelé, et qui envisage de signer une rupture conventionnelle, doit avoir informé son employeur de sa réélection au plus tard "au moment de la rupture conventionnelle", ou établir que ce dernier en avait connaissance s’il veut se prévaloir de la protection attachée à son mandat. Il ne peut invoquer la connaissance qu’avait l’employeur du mandat initial. La Cour de cassation ne précise pas ce qu’elle entend par le "moment de la rupture", mais approuve la cour d’appel qui a constaté qu’à la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, une salariée n’avait pas informé son employeur de sa réélection en qualité de conseiller prud’homme.
Le salarié qui bénéficie d’une protection en raison d’un mandat extérieur doit, en cas de transfert d’entreprise entraînant la poursuite de son contrat de travail, informer son nouvel employeur de l’existence de ce mandat au plus tard au moment de l’entretien préalable au licenciement. C’est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation le 15 avril 2015 dans un arrêt qui figurera à son rapport annuel. La haute juridiction applique ainsi au cas particulier du transfert d’entreprise la solution adoptée le 26 mars 2013 pour le conseiller du salarié (lire sur AEF) et le 14 septembre 2012 pour le conseiller prud’homal (lire sur AEF), à la suite d’une décision QPC du 14 mai 2012 (lire sur AEF) portant sur le mandat d’administrateur de la sécurité sociale.
Un salarié, titulaire d'un mandat de conseiller prud'homal, ne peut se prévaloir de la protection mentionnée à l'article L. 2411-1-17 du code du travail que s'il a informé son employeur de l'existence de ce mandat ou s'il rapporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture. C'est ce que précise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 septembre 2012 qui sera publié au rapport de la Cour.
Les dispositions du code du travail qui prévoient qu'un salarié protégé au titre d'un mandat extérieur à l'entreprise ne peut être licencié qu'après autorisation de l'inspecteur du travail sont conformes à la Constitution, sous une réserve : elles « ne sauraient lui permettre de se prévaloir de cette protection s'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ». C'est ce que juge le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2012-242 QPC du 14 mai 2012.
Retrouvez en bref quelques informations récentes intéressant la protection sociale :