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Lorsqu’un salarié a démissionné, sa convocation ultérieure par l’employeur à un entretien en vue d’une rupture conventionnelle à laquelle le salarié ne se rend pas ne vaut pas renonciation commune à la démission. C’est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 2015.
Le consentement d’un salarié à un accord de rupture conventionnelle est vicié dès lors qu’avant la signature de celle-ci il a reçu des courriers de mise en demeure, puis le jour de la signature de la convention, a fait d’objet d’une mise à pied conservatoire avec convocation à un entretien préalable à son licenciement. Dans un arrêt du 16 septembre 2015, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir invalidé l’accord de rupture conventionnelle et requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La stipulation, dans une convention de rupture conventionnelle homologuée, d’une indemnité inférieure à l’indemnité légale de licenciement, et une erreur dans la date de rupture fixée antérieurement à l’homologation n’entraînent pas, en elles-mêmes, la nullité de la convention de rupture. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2015.
Un salarié ayant conclu une rupture conventionnelle peut demander son annulation pour vice du consentement au motif que son employeur n’a pas respecté son engagement de lui verser une indemnité au titre de la clause de non-concurrence. En effet, contrairement ce qui avait été convenu, son employeur l’a délié de cette clause après l’homologation de la convention. Le salarié invoque également le fait que le jour où s’est tenu l’entretien à l’issue duquel il a évoqué cette convention, son employeur lui a adressé un avertissement se concluant par "une incitation à rompre son contrat de travail". C’est ce que juge la Cour de cassation le 9 juin 2015.
Inciter un salarié, soupçonné d'une tentative de vol de 1,99 euro de marchandises résultant en réalité d’une erreur de caisse, à signer une rupture conventionnelle présentée comme seule alternative au licenciement, en lui laissant un très court délai de réflexion et en lui accordant une lettre de recommandation dont la remise est nécessairement conditionnée à la signature de la rupture conventionnelle, est de nature à vicier son consentement. C’est ce que décide la cour d’appel de Douai dans un arrêt du 30 janvier 2015. Les juges considèrent que dans ces conditions, le licenciement doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Un salarié ayant signé une rupture conventionnelle avec son employeur ne peut voir le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence fixé au montant minoré prévu en cas de démission par le contrat de travail. En effet, les dispositions d’une clause de non-concurrence minorant la contrepartie financière en cas de démission sont réputées non écrites. Le salarié doit bénéficier du montant non minoré prévu au contrat en cas de licenciement. C’est ce que juge la Cour de cassation le 9 avril 2015.