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La Cour de cassation précise dans un avis du 14 septembre 2015 qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des crédits d’impôts dont l’entreprise peut bénéficier dans le calcul du bénéfice net utilisé pour fixer le montant de la réserve spéciale de participation. Elle statue ainsi dans le même sens que le Conseil d’État qui avait été appelé à examiner la question (CE, 20 mars 2013, Société Études et Productions Schlumberger). Peuvent être concernés le crédit d’impôt recherche et le CICE (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi).
La rémunération des salariés expatriés demeure incluse dans le calcul de la réserve spéciale de participation en application des textes issus de la réforme de l'épargne salariale de 2001. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 octobre 2013. La haute juridiction considère en effet que « les rémunérations servant de base de calcul à la réserve spéciale de participation sont, sous l'empire du décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001, celles que désigne l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qu'elles soient ou non assujetties à des cotisations sociales ».
Il est possible de lier les deux systèmes de participation et d'intéressement des salariés, pour en limiter le cumul, en prévoyant dans un accord d'intéressement que la somme représentant la réserve spéciale de participation obligatoire sera déduite du montant de la prime globale d'intéressement. C'est ce qui résulte d'un arrêt de le chambre sociale de la Cour de cassation du 18 décembre 2012 publié au bulletin de la Cour qui relève qu'une telle clause de déduction « ne porte en aucune façon atteinte au caractère aléatoire et collectif de l'intéressement et ne peut donc être considérée comme illicite ».
L'attestation du commissaire aux comptes établissant le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise permettant le calcul de la réserve spéciale de participation doivent comporter des informations précises sur le montant de ces capitaux propres et sur celui de l'excédent net répartissable retenu, ainsi que sur l'exercice auquel ces montants se rapportent. À défaut, ces montants peuvent être remis en cause dans le cadre d'un litige relatif à la participation. C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 janvier 2013.