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"L’absence de budget propre du CHSCT, qui a pour conséquence que les frais de l’expertise sont à la charge de l’employeur, y compris lorsque ce dernier obtient l’annulation de la délibération ayant décidé de recourir à l’expertise après que l’expert désigné a accompli sa mission, est susceptible de priver d’effet utile le recours de l’employeur". C’est ce que retient le 16 septembre 2015 la Cour de cassation. Elle transmet au Conseil constitutionnel une QPC portant sur la conformité au droit à un procès équitable de l’article L. 4614-13 du code du travail qui met les frais d’une expertise CHSCT à la charge de l’employeur. La QPC vise l’interprétation jurisprudentielle de cet article qui impose à l’employeur de prendre en charge les honoraires d’expertise du CHSCT notamment au titre d’un risque grave, alors même que le recours de l’expert a été judiciairement et définitivement annulé.
L’article L. 4614-13 du code du travail prévoit que les frais d’expertise du CHSCT sont à la charge de l’employeur. Tel est le cas lorsqu’il a contesté avec succès le recours à l’expert mais que ce dernier a malgré tout accompli sa mission, a jugé la Cour de cassation le 15 mai 2013 (lire sur AEF). Cette solution est-elle compatible avec le droit constitutionnel à un procès équitable ? C’est la question posée par la cour d’appel de Versailles, qui a transmis à la Cour de cassation, le 18 juin 2015, une QPC relative à cette interprétation jurisprudentielle. "Comme le souligne fort justement la cour d’appel", "l’effectivité du recours juridictionnel implique le droit pour le justiciable qui a gagné son procès de bénéficier de l’exécution effective de la décision qu’il a obtenue en sa faveur", note Frédéric-Guillaume Laprévote, avocat, Flichy Grangé Avocats, qui analyse cet arrêt pour AEF.
L'employeur doit, sauf abus du comité, supporter le coût d'une expertise CHSCT. Il en est ainsi lorsque l'employeur a contesté avec succès le recours à l'expert mais que ce dernier a malgré tout accompli sa mission, décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2013. En effet, l'expert, tenu de respecter un délai qui court à partir de sa désignation, ne manque pas à ses obligations en accomplissant sa mission avant que la cour d'appel se soit prononcée sur le recours formé par l'employeur contre une décision rejetant une demande d'annulation du recours à un expert. En outre, l'expert ne dispose d'aucune possibilité effective de recouvrement de ses honoraires contre le comité qui l'a désigné, faute de budget pouvant permettre cette prise en charge pour exécuter la mesure d'expertise. Il revient dès lors à l'employeur de supporter le coût de l'expertise.
2 035 postes de personnels contractuels sont à pourvoir à l’académie de Versailles pour la rentrée 2022, dont 1 300 professeurs des écoles et professeurs en collèges et lycées, pour des disciplines aussi bien générales (comme l’anglais ou les mathématiques) que technologiques et professionnelles. Des "journées de recrutement" ont lieu du 30 mai au 3 juin, dans les quatre départements. Chacune de ces journées est organisée autour d’un espace recrutement, qui permet aux aspirants enseignants de passer un entretien d’embauche, et d’un espace rencontre, pour permettre à ceux qui ne connaissent pas les métiers de l’académie d’échanger avec des personnels contractuels déjà en poste. La secrétaire générale du SNES-FSU, Sophie Vénétitay, a réagi sur les réseaux sociaux à cette opération et dénonce une tentative de "masquer l’effondrement du service public".