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Constitue une discrimination indirecte en raison de l’exercice du droit de grève le fait pour un éditeur de presse de pratiquer, à la suite d’un arrêt de travail, des retenues sur salaire de 50 % pour les salariés des titres qui ont "bouclé" à temps, et de 100 % pour ceux dont les titres ont paru en retard. En effet, cette mesure prend en compte le degré de mobilisation des salariés, selon les services, et ses conséquences sur le fonctionnement de l’entreprise. En outre, elle ne peut être justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de la grève dès lors que la parution en retard des magazines résulte des conséquences inhérentes à la cessation collective du travail. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2015.
La chambre sociale de la Cour de cassation reproche à la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 30 septembre 2013, de ne pas avoir recherché si la pratique de l'Opéra national de Paris et de sa caisse de retraite de faire partir à la retraite les salariés à des âges différents selon les services ne crée pas une discrimination indirecte en désavantageant particulièrement les femmes par rapport aux hommes. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Versailles. L'arrêt figurera au rapport annuel de la haute juridiction. La Cour de cassation précise en outre le rôle du juge en matière de discrimination à l'égard du droit européen.
Un système de retraite contributive qui exige des salariés à temps partiel une durée de cotisation proportionnellement plus longue que celle exigée des salariés à temps plein pour accéder à une pension de retraite, alors que le montant de cette pension est déjà réduit proportionnellement au temps de travail, constitue une discrimination indirecte fondée sur le sexe, dès lors que la grande majorité des salariés à temps partiel sont des femmes. C'est ce que juge la CJUE (Cour de justice de l'Union européenne) dans un arrêt du 22 novembre 2012 rendu sur le fondement de la directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (1), dans une affaire espagnole.
Les dispositions de la caisse de retraite des clercs et employés de notaires qui lient le bénéfice de la bonification de durée d'assurance pour enfants à une interruption d'activité professionnelle d'une durée continue au moins égale à deux mois n'engendrent pas une discrimination indirecte à raison du sexe prohibée par le droit européen et le droit communautaire, du seul fait qu'un nombre plus élevé de femmes que d'hommes en bénéficient, en raison du congé de maternité. C'est ce que décident les magistrats de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2012 qui figurera au rapport de la Cour.
Le fait de réserver le bénéfice d'une allocation de retraite supplémentaire versée par un organisme de retraite et de prévoyance aux salariés ayant travaillé au moins 200 heures par trimestre durant quinze ans affecte les salariés à temps partiel. Dès lors que, dans une entreprise, la majorité des salariés à temps partiel sont des femmes, cette disposition constitue, en l'absence de justification objective par l'organisme assureur, une violation « du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sous la forme d'une discrimination indirecte à l'encontre des femmes ». C'est ce que retient la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2012.
La Cour de cassation considère, dans un arrêt du 6 juin 2012, que la décision de l'Agirc de refuser d'affilier des assistants du service social de la MSA (Mutualité sociale agricole), fonction majoritairement occupée par des femmes, constitue une discrimination indirecte fondée sur le sexe (AEF n°213059). Marie Mercat, maître de conférences à la chaire de droit social du Cnam, précise pour AEF ce qu'il convient de retenir de cette décision. « Cet arrêt est innovant dans la mesure où, la Cour de cassation ayant relevé l'existence d'un désavantage non contesté au détriment des femmes, est obligée de considérer, dans un deuxième temps, si ce désavantage particulier, cet effet discriminatoire, n'est pas justifié par un objectif légitime et si les moyens de réaliser cet objectif ne sont pas appropriés et nécessaires. Il s'agissait donc pour la Cour de cassation d'effectuer un contrôle de légitimité et de proportionnalité vis-à-vis des raisons avancées par l'Agirc pour justifier le refus d'affiliation. »