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La Cour de cassation précise dans deux arrêts du 18 juin 2015 que l’assiette de la CSG et de la CRDS sur les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance inclut l’ensemble des sommes versées par l’employeur à l’organisme de prévoyance, y compris le coût de la gestion de la couverture des risques.
Cette revue de presse est une synthèse des informations données par nos confrères. Les informations qui suivent n’engagent donc que les journaux dont elles sont issues. Elle est réalisée à partir des quotidiens nationaux : Aujourd’hui en France (ou Le Parisien), Le Monde, Le Figaro, L’Humanité, Libération, La Croix, Les Échos et L’Opinion, et le week-end Le Journal du dimanche.
Un employeur dont les contributions à un régime de prévoyance ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations pour défaut de caractère collectif ne peut obtenir l’annulation de ce redressement du fait de la signature d’un avenant au contrat. La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 7 mai 2014, qu’un tel avenant n’a d’effet qu’entre les parties et ne peut modifier rétroactivement l’assiette des cotisations.
La suppression de l'exonération fiscale, à compter de l'imposition des revenus 2013, de la part des cotisations patronales correspondant à la garantie des frais de santé dans le cadre de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire (article 4 de la loi de finances de finances pour 2014) est commentée par une instruction fiscale du 4 février 2014 mise en ligne au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFiP-Impôts). Ce sont non seulement les cotisations à la charge de l'employeur mais aussi, le cas échéant, celles prises en charge par le comité d'entreprise, qui doivent être comprises dans la rémunération imposable du salarié.
La Cour de cassation précise, dans un arrêt publié du 1er juin 2023, que les représentants de proximité ne peuvent être mis en place que par l’accord d’entreprise qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. Lorsque le nombre et le périmètre de ces établissements ont été déterminés par décision unilatérale de l’employeur ou sur recours exercé contre celle-ci, un accord d’entreprise peut prévoir, pour l’ensemble de l’entreprise, la mise en place de représentants de proximité rattachés aux différents comités sociaux et économiques d’établissement.