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Le donneur d’ordre qui ne procède pas aux vérifications nécessaires en matière de travail dissimulé est tenu solidairement responsable avec son sous-traitant (ayant fait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé) au paiement des cotisations sociales dues. Le Conseil constitutionnel, dans une décision QPC du 31 juillet 2015, précise que cette disposition du code du travail ne saurait interdire au donneur d’ordre de contester les cotisations exigées, indique à l’AEF David Rigaud, avocat de l’une des parties à cette affaire. "Cette décision remet en cause la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui interdisait au donneur d’ordre d’obtenir les informations lui permettant de valablement se défendre", souligne-t-il. Voici son analyse de la portée de cette décision qui pose aussi la question de la transmission des QPC par la Cour de cassation et le Conseil d’État.
Le tribunal correctionnel de Cherbourg a reconnu, le 7 juillet 2015, la société Bouygues Travaux publics coupable des infractions de travail dissimulé et de prêt illicite de main-d’œuvre. Elle est condamnée à une amende de 25 000 euros. Les juges reprochent à la société Bouygues d’avoir poursuivi ses relations contractuelles avec la société Atlanco Limited, chargée de mettre à sa disposition des intérimaires, alors que cette société ne lui avait pas transmis tous les documents exigés par la législation française et sans avoir contrôlé que les travailleurs intérimaires étaient titulaires d’un contrat de mission. La société Bouygues a déclaré faire appel de ce jugement.
Constitue le délit de blanchiment aggravé le fait d’encaisser des chèques d’entreprises du bâtiment correspondant aux salaires de travailleurs étrangers en situation irrégulière et non déclarés, de convertir ces fonds en espèces en prélevant une commission, avant de reverser le solde à ces employés. Ces faits sont punissables dès lors que les sommes en cause sont le produit direct de l’infraction de travail dissimulé. C’est ce que retient la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 juin 2015, qui confirme une condamnation à 10 000 euros d’amende et trois ans de prison avec sursis.
Un employeur ne peut être condamné à payer à un salarié une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé uniquement en raison du caractère illicite de la convention de forfait. En effet, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juin 2015 publié au bulletin de la Cour.
La chambre criminelle de la Cour de cassation approuve le 14 avril 2015 la confiscation de la BMW X6 d’un gérant de société condamné pour travail dissimulé, au motif que ce véhicule, que l’intéressé utilisait pour surveiller les chantiers où se trouvaient les salariés en cause et pour transporter l’un d’eux, a servi à commettre l’infraction.
Les dispositions de l’article L. 8271-13 code du travail concernant les visites domiciliaires, perquisitions et saisies dans les lieux de travail qui peuvent être autorisées, dans le cadre d’une enquête préliminaire en matière de lutte contre le travail dissimulé, par une ordonnance du président du TGI, ne sont pas conformes à la Constitution, décide le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2014-387 QPC du 4 avril 2014. Toutefois, l’abrogation est reportée au 1er janvier 2015, "afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité". Les poursuites engagées à la suite d’opérations de visite domiciliaire, de perquisition ou de saisie "mises en œuvre avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité".