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Caractérise une modification du contrat de travail le fait de proposer à un chef de projet au sein de la direction des ressources humaines, des postes de chef de projet livraison à domicile et développement nouveaux services ou de manager de région alimentaire, dès lors que ces postes sont soumis à une nouvelle organisation du travail et à un autre rattachement hiérarchique. Cette modification contractuelle est soumise à l’accord du salarié. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2015.
Commet une faute grave le salarié, détaché outre-mer lors de son embauche, qui refuse sa réintégration en région parisienne à l’issue de ce détachement, dès lors que les missions qui lui sont confiées au cours de son détachement comme à l’issue de celui-ci correspondent aux mêmes responsabilités et fonctions de responsable administratif et financier. La réintégration du salarié, qui ne résulte pas de la mise en œuvre d’une clause de mobilité mais du terme du détachement, ne constituait pas une modification du contrat de travail nécessitant son accord. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 24 juin 2015.
La Cour de cassation juge le 9 avril 2015 qu’un changement des horaires du cycle de travail entraînant une diminution de la prime de panier, non contractuelle, liée aux horaires de nuit, n’est pas une modification du contrat de travail.
Le changement du lieu d'affectation d'un salarié d'une société de surveillance de Forbach à Marly-en-Moselle, distants d'environ 70 kilomètres, se situant dans le même bassin d'emploi et dans le même département de la Moselle, ne constitue pas une modification du contrat de travail du salarié. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2013 non publié au bulletin.
Le fait pour un salarié de remplacer temporairement le directeur technique pendant son absence maladie ne constitue pas une modification de son contrat de travail, dès lors que le salarié a expressément accepté par un avenant à son contrat de travail le caractère temporaire de la modification de ses attributions liée à l'absence du directeur technique et la réintégration dans son emploi antérieur en renonçant alors au maintien du complément de rémunération versé durant cette mission. C'est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mai 2012.
« Le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus avantageux », rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 avril 2011 non publié au bulletin à propos de l'intégration d'une prime d'ancienneté dans le salaire de base.