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L'avant-projet de loi relatif à la justice au XXIe siècle est présenté, mardi 7 juillet 2015, devant la Commission nationale de la négociation collective. Le texte, émanant du ministère de la Justice, fixe un cadre général pour les actions de groupe, avec des spécificités pour celles menées en matière de discrimination. Il reprend en partie des dispositions de la proposition de loi du député PS Razzy Hammadi (Seine-Saint-Denis), qui a déjà fait l’objet d’une première lecture à l’Assemblée nationale au mois de juin.
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Un projet de loi relatif à la justice au XXIe siècle est à l’ordre du jour de la CNNC (Commission nationale de la négociation collective) mardi 7 juillet 2015. Comme annoncé par la garde des Sceaux au mois de mars dernier (lire sur AEF), le texte comporte des dispositions relatives aux actions de groupe, en reprenant en partie les dispositions de la proposition de loi du député PS Razzy Hammadi (lire sur AEF). Le projet de loi définit un cadre général pour mener des actions de groupe, puis aborde les spécificités de la démarche et de la procédure en matière de discrimination.
DÉFINITION. Ainsi, le titre V de l’avant-projet de loi fixe "un cadre légal commun aux actions de groupe", susceptibles de "s’adapter à tous types de contentieux", indique l’exposé des motifs. Le texte définit comme action de groupe "plusieurs personnes, placées dans une situation de similaire", qui subissent "un dommage causé par une même personne résultant d’un manquement légal ou contractuel de même nature". L’action de groupe suppose un intérêt commun à agir, et repose sur des cas individuels présentés par le demandeur. L’action vise à reconnaître un manquement reproché, ou tend à reconnaître une responsabilité en vue d’obtenir une réparation, ou les deux. Les actions sont ouvertes dans les "domaines prévus par la loi".
JUDICIARISATION. L’action peut être menée par des associations reconnues d’utilité publique ou agréées et concernées par la défense des intérêts auxquels il a été porté atteinte. Le ministère public pourra également être partie. Afin d’éviter toute judiciarisation, l’action de groupe devra forcément être précédée d’une mise en demeure adressée à la personne en cause, de cesser ou de faire cesser le manquement ou réparer les préjudices subis. L’action ne pourra être engagée qu’après un délai de 4 mois suivant la réception de cette mise en demeure.
MANQUEMENTS OU/ET RÉPARATION. Lorsque l’action porte sur une cessation du manquement, et que le juge constate l’existence de ce manquement, il enjoint au défendeur dans un délai qu’il fixe, de faire cesser ce manquement. Une amende civile peut être prononcée lorsque les mesures tendant à faire cesser le manquement n’ont pas été prises dans les délais impartis. Concernant une demande de réparations, le juge définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement, détermine les préjudices qui pourront être réparés pour chacune des catégories constituant le groupe, et les délais pour adhérer à celui-ci. Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur, ordonne également des mesures de publicité à la charge de celui-ci, ce afin de permettre la constitution du groupe.
PROCÉDURE COLLECTIVE. Lorsque les dispositions ouvrant cette action dans la matière concernée le prévoient expressément, que le demandeur à l’action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices permettent la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette réparation doit intervenir.
PROCÉDURE INDIVIDUELLE. Les articles 27 à 29 de l’avant-projet de loi portent sur la réparation individuelle des préjudices. Cette procédure sera adaptée lorsque les préjudices nécessiteront une individualisation importante, tels que des préjudices corporels. L’article 27 prévoit alors l’adhésion des personnes lésées, à leur choix, auprès du responsable ou de l’association. En ce dernier cas, mandat est donné à l’association pour représenter y compris en justice la personne lésée. L’adhésion ne vaut pas adhésion au demandeur à l’action. L’article 28 indique ensuite que la personne responsable indemnise les membres du groupe sur leur demande. L’article 29 prévoit enfin que la personne qui n’est pas parvenue à un accord amiable avec le professionnel dans la phase suivant le jugement de responsabilité, peut agir devant le juge compétent pour obtenir la réparation de son préjudice.
MÉDIATION. Une médiation est également possible entre le groupe et la personne contre laquelle est menée l’action. Dans ce cas, tout accord est homologué par le juge.
SPÉCIFICITÉS DE L’ACTION DE GROUPE EN MATIÈRE DE DISCRIMINATION
Ce "socle commun", permet la mise en place de l’action de groupe en matière de discrimination. Pour ces dernières, les associations souhaitant mener des actions devront exister depuis cinq ans minimum, tout comme les syndicats représentatifs pouvant également mener des actions, sans condition d’ancienneté.
L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis, à l’exception des préjudices moraux. Dans le cas où l’action est menée par une organisation syndicale, celle-ci demande à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective. Dans un délai d’un mois, l’employeur engage une discussion avec l’organisation syndicale qui lui a adressé cette demande ou fait connaître les motifs pour lesquels il n’y donne pas suite.
Lorsque l’employeur n’a pas donné suite à la demande ou lorsque, deux mois après la réunion du comité d’entreprise, la situation de discrimination collective persiste, l’organisation syndicale peut introduire l’action de groupe.
Il reviendra au demandeur à l’action de présenter à la juridiction des cas individuels laissant présumer l’existence d’une discrimination. À cette fin, conformément au droit de la preuve, pourront être produites toutes données de nature à étayer la discrimination alléguée (par exemple, dans une entreprise soumise à cette obligation, le rapport de situation comparée). C’est sur la base de ces cas que le tribunal de grande instance ordonnera la cessation du manquement si celui-ci est avéré, et le cas échéant, lorsque l’action aura un objet indemnitaire, déterminera les préjudices susceptibles d’être réparés.
Si aucune voie amiable n’a pu être trouvée après cette décision statuant sur la responsabilité, la réparation des préjudices subis ne pourra être poursuivie que dans le cadre de la procédure d’action de groupe avec réparation individuelle, devant le tribunal de grande instance.
FONCTION PUBLIQUE. L’avant-projet de loi prévoit que les actions de groupe puissent être menées par les associations contre un employeur de droit public en cas de discrimination dans l’accès à un emploi ou à un stage. Les syndicats représentatifs auraient également la possibilité d’introduire une telle action dans les domaines de l’accès à l’emploi et du travail, selon le cas, selon les règles du code du travail ou du droit de la fonction publique.
« Les proclamations solennelles condamnant les discriminations ont montré leur impuissance à mettre un terme aux inégalités structurelles qui persistent dans notre société et en particulier les inégalités salariales au sein de certaines entreprises. Si les causes sont nombreuses, l'impossibilité matérielle pour les victimes d'agir à l'encontre des fautifs se range parmi les plus importantes », écrit Razzy Hammadi, député PS de Seine-Saint-Denis, le 25 juillet 2013, en introduction d'une proposition de loi « instaurant une action de groupe en matière de discrimination et de lutte contre les inégalités » qu'il déposera à l'Assemblée nationale en septembre. Selon lui, « il est temps de doter notre dispositif juridique d'une procédure […] autorisant plusieurs personnes victimes des mêmes inégalités à dénoncer ensemble et faire effectivement condamner en justice les structures coupables ».
Voici une sélection des brèves fonction publique de la semaine du 29 mai 2023 :
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Evelyne Orman,
journaliste