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Constitue le délit de blanchiment aggravé le fait d’encaisser des chèques d’entreprises du bâtiment correspondant aux salaires de travailleurs étrangers en situation irrégulière et non déclarés, de convertir ces fonds en espèces en prélevant une commission, avant de reverser le solde à ces employés. Ces faits sont punissables dès lors que les sommes en cause sont le produit direct de l’infraction de travail dissimulé. C’est ce que retient la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 juin 2015, qui confirme une condamnation à 10 000 euros d’amende et trois ans de prison avec sursis.
La chambre criminelle de la Cour de cassation approuve le 14 avril 2015 la confiscation de la BMW X6 d’un gérant de société condamné pour travail dissimulé, au motif que ce véhicule, que l’intéressé utilisait pour surveiller les chantiers où se trouvaient les salariés en cause et pour transporter l’un d’eux, a servi à commettre l’infraction.
Le gérant d’une société allemande implantée en Lorraine est poursuivi pour travail dissimulé. Il lui est reproché d’avoir systématiquement déclaré ses salariés après leur embauche. Pour sa défense, le prévenu ne peut invoquer qu’il a cru, par une erreur de droit qu’il n’était pas en mesure d’éviter, à une identité entre les législations française et allemande relatives à l’embauche des salariés, estime la chambre criminelle de le Cour de cassation le 20 janvier 2015. La haute juridiction retient en effet que l’entreprise est implantée de longue date en France et que le gérant pouvait solliciter l’avis de l’inspection du travail sur l’étendue de ses obligations en matière d’embauche de salariés.
Constitue un travail illégal justifiant la fermeture administrative d’un établissement le fait d’employer en qualité d’auto-entrepreneur mais dans les conditions du salariat un homme de ménage sans déclaration d’emploi salarié. Peu importe que l’intéressé ait volontairement choisi ce statut, dès lors que celui-ci lui a été suggéré par le gérant. C’est ce que retient le Conseil d’État dans une décision du 11 novembre 2014. La haute juridiction approuve l’ordonnance du tribunal administratif de Paris rejetant le référé-liberté formé par la société qui invoquait une atteinte aux libertés fondamentales de commerce et d’industrie pour demander l’annulation de la fermeture de quinze jours ordonnée par le préfet de police pour sanctionner un travail dissimulé.
La cour d'appel de Chambéry (Savoie) condamne le 7 novembre 2013 un promoteur immobilier à 210 000 euros d'amende pour avoir recouru, pour un chantier de construction, aux services de sociétés exerçant un travail dissimulé par dissimulation de salariés. Les juges reprochent au maître d'ouvrage d'avoir, par l'intermédiaire de son « directeur construction », agréé en connaissance de cause un contrat de sous-traitance avec des sociétés exerçant une activité de travail dissimulé. La SCI Rhône avait confié les travaux de gros oeuvre à une société de maçonnerie, qui avait à son tour conclu avec une société polonaise un contrat, qualifié par la cour d'appel de fausse sous-traitance. Ces deux sociétés sont condamnées pour prêt illicite de main-d'oeuvre et marchandage, ainsi que pour des infractions aux règles de sécurité. Cette condamnation d'un maître d'ouvrage est une première, selon la Fédération française du bâtiment, qui précise que l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry est définitif.