En plus des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, le groupe AEF info et ses partenaires utilisent des cookies ou des technologies similaires nécessitant votre consentement.
Avant de continuer votre navigation sur ce site, nous vous proposons de choisir les fonctionnalités dont vous souhaitez bénéficier ou non :
L’employeur bénéficie, aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, d’une immunité contre les actions en responsabilité engagées sur le fondement du droit commun par un salarié victime d’un accident du travail ou une maladie professionnelle. Un tiers extérieur à l’entreprise qui serait responsable d’un accident du travail peut bénéficier de cette immunité s’il établit qu’il était, au moment de l’accident, responsable des conditions d’exécution du travail de la victime. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 7 mai 2015. La description de l’organisation des relations contractuelles entre l’employeur et une société utilisatrice chez qui l’accident a eu lieu, ne suffit pas à établir que cette dernière était responsable des conditions d’exécution du travail du salarié et à écarter la qualité de tiers responsable, selon les hauts magistrats.
L’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale permet au salarié victime d’un accident du travail dû à un accident de la circulation et impliquant un véhicule conduit par l’employeur, son préposé ou une personne appartenant à l’entreprise, d’obtenir une indemnisation complémentaire de son préjudice en plus de celles prévues en cas d’accident du travail. La Cour de cassation exclut dans un arrêt du 5 février 2015 cette réparation intégrale du préjudice dans le cas où un salarié est renversé par le véhicule qu’il conduisait et qu’il avait stationné.
Les dispositions des articles L. 451-1, L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui interdisent à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, d'exercer contre celui-ci une action en réparation conformément au droit commun et prévoient une réparation spécifique des préjudices causés, n'engendrent pas une discrimination prohibée par l'article 14 de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) et l'article 1er du Protocole additionnel n° 1, à la Convention, du seul fait que la victime ne peut obtenir une réparation intégrale de son préjudice. C'est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juillet 2013.