En plus des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, le groupe AEF info et ses partenaires utilisent des cookies ou des technologies similaires nécessitant votre consentement.
Avant de continuer votre navigation sur ce site, nous vous proposons de choisir les fonctionnalités dont vous souhaitez bénéficier ou non :
Ne constitue pas en soi un cas de force majeure justifiant la résiliation du contrat d’un agent de service avion, la situation résultant du retrait de l’habilitation administrative l’autorisant à accéder à la zone réservée d’un aéroport. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 9 avril 2015 concernant un salarié de la société Air France dont l’habilitation avait été retirée en raison de sa participation à des infractions pénales.
La situation résultant du retrait d'une habilitation administrative d'un salarié par l'autorité publique en raison du comportement du salarié titulaire de l'habilitation ne constitue pas, en soi, un cas de force majeure justifiant la résiliation de son contrat de travail. C'est ce que rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt inédit du 12 septembre 2012, qui concerne un salarié d'Air France s'étant vu retirer son autorisation d'accéder à la zone réservée de l'aéroport d'Orly.
Le changement d'affectation d'un salarié consécutif au retrait de son habilitation à la conduite de certains véhicules ne constitue pas une sanction disciplinaire dès lors qu'il a pour seul objet, conformément au règlement de sécurité de l'exploitation d'un système de transport public guidé, d'assurer la sécurité des usagers, du personnel d'exploitation et des tiers. C'est ce que retient l'assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt de renvoi après cassation du 6 janvier 2012, qui figurera au rapport annuel de la Cour. Cet arrêt contredit la position adoptée par la chambre sociale de la Cour de cassation dans cette affaire (Cass. soc., 31 mars 2009, n° 07-44. 791). La chambre sociale avait considéré que le changement d'affectation intervenu dans ces circonstances intervenait à la suite d'une faute du salarié, et constituait par conséquent une sanction disciplinaire.
« Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ». En l'occurrence, « le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l'exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail », décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mai 2011. Ce faisant, la Haute juridiction judiciaire harmonise sa position sur celle élaborée par le Conseil d'État concernant les salariés protégés.
Le licenciement d'un salarié protégé embauché comme conducteur, à la suite d'une infraction ayant entraîné la suspension pour une durée de quatre mois de son permis de conduire, intervenue en dehors de son temps de travail, ne peut être autorisé par l'administration, décide le Conseil d'État dans une décision du 15 décembre 2010. Le Conseil d'État considère qu'un agissement du salarié intervenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat. La haute juridiction administrative adopte ainsi une position en partie différente de celle de la Cour de cassation.
En cas de suspension du permis de conduire nécessaire à l'exercice des fonctions d'un salarié protégé ou de retrait de l'habilitation administrative nécessaire à l'exercice de ces fonctions, « l'employeur est tenu, non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais aussi de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts du 2 décembre 2009 qui seront mentionnés dans le rapport annuel de la Cour.