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La cour d’appel de Paris a jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute d’une consultante informatique pour avoir refusé de retirer son foulard islamique chez un client. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation décide le 9 avril 2015 d’envoyer à la CJUE une question préjudicielle. Elle souhaite savoir si le souhait d’un client d’une société de conseil de ne plus avoir de consultante voilée constitue une "exigence professionnelle essentielle et déterminante, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice" pouvant, selon la directive sur l’égalité de traitement, justifier une discrimination fondée sur les convictions religieuses.
Le conseil de prud’hommes de Lyon juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement par un hypermarché Carrefour d’une caissière qui refuse de retirer son foulard alors que le règlement intérieur proscrit les signes religieux. Le conseil estime notamment que les sondages d’opinion mis en avant par Carrefour pour démontrer une antipathie du public à l’égard du voile "ne caractérisent pas un risque pour les intérêts financiers de la société". Il souligne à cet égard que Carrefour "intègre dans sa politique commerciale une publicité abondante ciblée" sur des produits "relevant de pratiques alimentaires" musulmanes, notamment au moment du Ramadan. Les juges ne retiennent pas la discrimination, estimant que la salariée n’a pas été licenciée au motif de ses convictions religieuses mais en raison du port d’un signe manifestant son appartenance religieuse et contraire au règlement intérieur.
L’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 25 juin 2014 (lire sur AEF) concernant l’affaire Baby Loup "envoie un signal fort" : "en dehors des services publics, un employeur peut, en raison de son activité spécifique, réglementer sévèrement le port de signes religieux", précise à l’AEF Jean-Emmanuel Ray, professeur à l’École de droit de Paris-I Sorbonne. Toutefois, le manager de terrain, "souvent laissé bien seul face à la montée des communautarismes et voulant donc pouvoir s’appuyer sur une règle claire, […] sera déçu par cet arrêt d’espèce". Ce manager souhaitait "une règle carrée ne donnant pas de prise à la négociation face à un individu revendicatif, et a fortiori à un groupe obtenant à l’usure un régime particulier alors revendiqué par d’autres, le tout sous la menace pénalement et civilement très lourde de pratiques discriminatoires", souligne le professeur.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation approuve, le 25 juin 2014, la cour d’appel d’avoir jugé justifié le licenciement pour faute grave de la directrice adjointe de la crèche gérée par l’association Baby Loup en raison de "son refus d’accéder aux demandes licites de son employeur de s’abstenir de porter son voile". En effet, "la restriction à la liberté de manifester sa religion édictée par le règlement intérieur ne présentait pas un caractère général, mais était suffisamment précise, justifiée par la nature des tâches accomplies par les salariés de l’association et proportionnée au but recherché", retient la haute juridiction. Elle constate, en revanche, que l’association Baby Loup "ne pouvait être qualifiée d’entreprise de conviction". Cet arrêt met ainsi un terme à ce litige.
Les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé. C'est ce que retient pour la première fois la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mars 2013 (n°12-11.690) concernant une salariée travaillant comme « technicienne de prestations maladie » de la Cpam (Caisse primaire d'assurance maladie) de Seine-Saint-Denis. Dans un second arrêt du même jour concernant la crèche Baby-Loup (n° 11-28.845), la haute juridiction rappelle en revanche que, « s'agissant d'une crèche privée, qui ne peut dès lors, en dépit de sa mission d'intérêt général, être considérée comme une personne privée gérant un service public, […] le principe de laïcité instauré par l'article 1er de la Constitution n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public. Le principe de laïcité ne peut dès lors être invoqué pour priver ces salariés de la protection que leur assurent les dispositions du code du travail ».
Voici une sélection des brèves fonction publique de la semaine du 29 mai 2023 :