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Une transaction conclue après une rupture conventionnelle n'est pas valable dès lors qu’elle règle un différend relatif à la rupture elle-même, et que, faisant suite à une contestation de la rupture conventionnelle par le salarié, elle vise à éluder l’application des dispositions de l’article L. 1237-14 du code du travail qui prévoient la saisine du conseil de prud’hommes dans le cas d’une telle contestation. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2015. Les hauts magistrats rappellent qu’une telle transaction n’est valable que si elle intervient postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle, et si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.
Une transaction conclue au terme d’une rupture conventionnelle et qui a pour objet d’indemniser les éléments de préjudice liés à l’ancienneté, à la perte de la situation sociale et professionnelle et aux éventuelles difficultés de reclassement du cadre qui l’a signée n’est pas valable dès lors qu’elle règle uniquement un différend relatif à la rupture du contrat. Peu importe qu’aux termes de la transaction, le salarié renonce "à exercer tout droit, ou à entamer toute poursuite contre la société découlant directement ou indirectement tant de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail". C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 5 novembre 2014. La haute juridiction reconnaît au cadre dirigeant ayant signé cette transaction le droit de saisir la justice d’une demande au titre des heures supplémentaires.
Un salarié et un employeur ayant signé une rupture conventionnelle peuvent conclure une transaction après l’homologation de cette rupture conventionnelle par l’autorité administrative ou, s’agissant d’un salarié protégé, après la notification de l’autorisation par l’inspecteur du travail de la rupture conventionnelle. Toutefois, cette transaction ne peut avoir pour objet que de régler un différend relatif non à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. C’est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2014.