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La clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail d’un salarié prévoit la possibilité pour l’employeur d’y renoncer au plus tard dans les huit jours suivant la notification de la rupture du contrat. Cette disposition contractuelle n’autorise pas l’employeur à lever l’interdiction de non-concurrence avant la notification de la rupture, précise la Cour de cassation le 11 mars 2015.
Modalités conventionnelles de levée d’une clause de non-concurrence, périmètre d’application de l’égalité de traitement en matière salariale, dispense de mise en concurrence pour la désignation d’un organisme de prévoyance complémentaire prévue par une convention collective, définition d’un avenant interprétatif ayant un effet rétroactif : voici une sélection d’arrêts récents de la Cour de cassation et de la cour d’appel de Paris.
Lorsqu’un employeur entend libérer un salarié dispensé de préavis de son obligation de non-concurrence, il doit le faire au plus tard à la date de départ effectif de l’intéressé de l’entreprise. Peu importe que le contrat de travail prévoie la notification de cette renonciation "au plus tard un mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail". C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 2015.
Est nulle la clause de non-concurrence qui prévoit le paiement de la contrepartie avant la rupture du contrat, sous la forme d'une indemnité mensuelle. En conséquence, l'employeur qui renonce à l'application de la clause ne peut obtenir la restitution des sommes versées au titre de cette clause, lesquelles s'analysent en un complément de salaire. C'est le sens d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 15 janvier 2014.
Une renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence dans la lettre de licenciement est possible lorsque la convention collective prévoit que le salarié peut être délié de la clause de non-concurrence par lettre recommandée avec avis de réception dans les 15 jours suivants la notification de la rupture du contrat. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 2013.
En cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis, l'employeur qui entend renoncer à la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence doit notifier sa décision au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l'entreprise. En effet, c'est à partir de cette date que le salarié est tenu de respecter son obligation de non-concurrence et qu'il peut exiger le versement de la contrepartie financière. C'est également à compter de cette date que doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité. C'est ce que précise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2013.