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La fourniture de repas à la cantine constitue un avantage en nature si la participation du salarié au prix de ce repas est inférieure à la moitié du montant du "forfait avantage nourriture" fixé par arrêté ministériel. La Cour de cassation précise le 12 mars 2015 que le calcul de cette participation exclut le coût des boissons, l'hydratation incluse dans le "repas en cantine" devant être comprise comme étant la seule "eau du robinet". Elle valide ainsi un redressement infligé à un employeur qui faisait valoir que les boissons payantes consommées par le salarié devaient être prises en compte dans le calcul de cette participation. La haute juridiction retient dans le même arrêt qu’une prime versée aux salariés à l’occasion du transfert du siège de la société doit être réintégrée à l’assiette des cotisations sociales dès lors qu’en l’espèce elle n’a pas de caractère indemnitaire.
Le comité d’entreprise peut confier à l’employeur la distribution des chèques cadeaux. Dans ce cas, l’employeur ne peut bénéficier de l’exonération de cotisations sociales que s’il justifie d’une délégation expresse du comité d’entreprise pour l’assurer. La délégation de la gestion d’une activité sociale et culturelle ne peut en effet être tacite. C’est ce que précise la Cour de cassation le 12 février 2015. À défaut, l’Urssaf est en droit de procéder à un redressement de cotisations.
L’avenant à un accord d’intéressement doit être déposé auprès de la Direccte pour ouvrir droit au bénéfice de l’exonération de cotisations. À défaut, les sommes versées au titre de cet accord sont réintégrées dans l’assiette des cotisations, rappelle la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 22 janvier 2015.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation retient le 6 novembre 2014 que l’avis préalable à un contrôle Urssaf prévu dans plusieurs établissements peut être envoyé au seul siège de l’entreprise sans mettre en cause la régularité du contrôle et du redressement opéré. En effet, l’avis "doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle".
La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 18 septembre 2014 que la lettre d’observations envoyée par l’Urssaf à l’employeur à l’issue d’un contrôle doit, pour que le contradictoire soit respecté, préciser le mode de calcul des redressements envisagés. L’indication des textes applicables, des cotisations dues et de la nature des chefs de redressement envisagés ne suffit pas à rendre régulière la lettre d’observations.
L’indemnisation des frais engagés par un salarié à des fins professionnelles pour l’utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication s’effectue uniquement sous la forme du remboursement des dépenses réellement exposées ou, lorsque l’employeur ne peut en justifier, d’après la déclaration faite par les salariés évaluant le nombre d’heures d’utilisation à usage strictement professionnel de ces outils, dans la limite de 50 % de l’usage total. Cette indemnisation ne peut être évaluée forfaitairement, sous peine de réintégration dans l’assiette des cotisations sociales. C’est ce que rappelle la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2014, conformément à la réglementation en matière de frais professionnels.