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Le Conseil d’État confirme le 11 mars 2015 la décision de la Cnil d’infliger à Total Raffinage Marketing un avertissement public relatif à des manquements de cette société à son obligation d’assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles utilisées dans le cadre d’un vote électronique. Pour les hauts magistrats, le fait que les opérations de traitement des données aient été confiées à un sous-traitant ne décharge pas la société en tant que "responsable de traitement" de sa responsabilité de préserver la sécurité de ces données. Le Conseil d’État rappelle également l’obligation de soumettre le système de vote électronique à une expertise indépendante avant sa mise en œuvre, de procéder au chiffrement ininterrompu des bulletins de vote, et d’assurer la confidentialité des moyens d’authentification, laquelle ne peut être assurée par l’envoi des codes d’accès par courriel.
Lorsqu'un accord d'entreprise prévoit le recours au vote électronique, les modalités de mise en oeuvre de ce procédé sont fixées, en l'absence de protocole préélectoral valide, par l'employeur ou, à défaut, par le tribunal d'instance, dans les conditions prévues par cet accord, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2014. Dès lors, un tribunal d'instance ne peut décider de l'organisation d'un double mode de scrutin, électronique et sous enveloppe avec bulletins secrets, au motif que la décision de recours au vote électronique doit être confirmée dans le protocole préélectoral. C'est à tort que le juge d'instance considère que le tribunal ne peut, en l'absence d'accord majoritaire sur ce point, décider de la mise en place d'un vote exclusivement électronique.
La chambre sociale de la Cour de cassation précise dans un arrêt du 14 janvier 2014 que, s'agissant des élections professionnelles, les dispositions du code du travail concernant le vote électronique ne sont pas applicables au vote par correspondance avec dépouillement optique des bulletins de vote.
En cas de vote électronique, l'envoi de leurs codes personnels d'authentification sur la messagerie professionnelle des salariés, sans autre précaution destinée notamment à éviter qu'une personne non autorisée puisse se substituer frauduleusement à l'électeur, n'est pas de nature à garantir la confidentialité des données ainsi transmises. Dès lors, la conformité des modalités d'organisation du scrutin aux principes généraux du droit électoral n'est pas assurée, et cette irrégularité est susceptible d'entraîner l'annulation du scrutin. C'est ce que décide la Cour de cassation dans un arrêt du 27 février 2013 concernant les élections professionnelles dans un établissement de la société Peugeot Citroën.
La Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés) adopte une nouvelle recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique, qui concerne notamment les élections professionnelles. Cette nouvelle recommandation fait l'objet d'une délibération n° 2010-371 du 21 octobre 2010 publiée au JO du mercredi 24 novembre 2010 (AEF n°254935), qui abroge la précédente délibération n° 2003-036 du 1er juillet 2003 sur le même sujet.