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Un fonctionnaire territorial bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical peut prétendre à une prime visant à "valoriser la valeur professionnelle des agents", instituée postérieurement à la date de cette décharge, dès lors qu’il aurait normalement pu y prétendre s’il avait continué à exercer effectivement son emploi. C’est ce que précise le Conseil d’État dans un arrêt du 11 février 2015. La haute juridiction administrative se prononce également sur le calcul d’une telle prime, dans l’hypothèse d’une décharge syndicale empêchant la tenue de l’entretien professionnel. Il convient de retenir "le taux moyen attribué aux agents occupant un emploi comparable" à celui occupé avant la décharge syndicale, eu égard notamment aux fonctions et au cadre d’emploi, et non le taux correspondant à la moyenne des primes accordées aux autres agents de la collectivité.
Un fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une notation que si des dispositions réglementaires applicables à son corps, cadre d’emplois ou emploi prévoient expressément un système de notation. C’est ce que retient le Conseil d’État dans une décision du 9 juillet 2014 concernant un fonctionnaire territorial. La haute juridiction précise que le décret du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux n’a pas pour objet d’instituer un système de notation applicable à tous les fonctionnaires territoriaux, sauf disposition contraire d’un statut particulier, mais seulement de définir les modalités de la notation lorsqu’elle est prévue par un statut particulier. Le Conseil d’État donne raison à un psychologue territorial qui soutenait que le système de notation des fonctionnaires relevant de son cadre d’emploi avait été supprimé en 1994.
Le bulletin de salaire d’un agent public est un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées toutes les mentions portant atteinte à la protection de la vie privée ou comportant une appréciation ou un jugement sur la valeur de cet agent. Le Conseil d’État précise dans une décision du 26 mai 2014 que la rémunération de l’agent figurant sur le bulletin de salaire doit être occultée si elle résulte, non de l’application des dispositions statutaires régissant son emploi, mais d’une négociation avec l’employeur. En effet, dans ce cas, la rémunération porte nécessairement une appréciation ou un jugement de valeur sur l’intéressé, selon les hauts magistrats. Dès lors, la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée, conclut le Conseil d'État.