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Le TGI de Nanterre déboute le comité d’entreprise de Sanofi Winthrop Industrie de sa demande de prolongation du délai légal de trois mois dont il dispose pour rendre un avis sur une cession de site, dans une ordonnance de référé du 10 février 2015. Le juge reproche au CE de l’avoir saisi tardivement le matin du jour où expirait le délai de consultation. Pour le TGI, "dans la mesure où seule la décision du juge permet de prolonger le délai alors même que sa saisine seule ne le suspend pas", il appartient au CE "parfaitement informé de la date d’expiration du délai de saisir le juge dans un délai permettant raisonnablement une délivrance d’assignation, une procédure contradictoire, une audience et un temps de rédaction pour le magistrat saisi".
"L’accord entre l’employeur et les membres du comité d’entreprise constitue le mode de droit commun de fixation des délais de consultation du comité d’entreprise [pour de nombreuses consultations]. Les parties pourront déterminer les délais les plus adaptés pour permettre un dialogue de qualité entre l’instance de représentation du personnel et l’employeur", souligne la DGT dans sa circulaire du 18 mars 2014 sur les délais de consultation du CE et d’expertise. "Le comité pourra toujours donner son avis, y compris dans un délai inférieur à 15 jours, dès lors qu’il considère qu’il a disposé d’un délai et d’éléments suffisants pour se prononcer utilement", précise également l’administration. L’employeur et le CE peuvent aussi fixer des délais d’intervention de l’expertise et de communication d’information à l’expert du comité "qui soient les plus adaptés aux réalités de l’entreprise".
En application de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, une société signe un accord avec le comité d’entreprise sur le calendrier d’information-consultation sur un projet de réorganisation de l’entreprise. Lors de la dernière réunion, le CE estime qu’il ne peut donner son avis. Il saisit, en référé, le tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir la suspension du projet tant qu’il n’aura pas émis un avis dans le mois suivant la transmission de l’avis du CHSCT. Le TGI refuse dans une ordonnance du 28 février 2014, estimant qu’il n’est pas démontré que la décision de la société de considérer la procédure d’information-consultation du CE achevée constitue un trouble manifestement illicite. Le juge retient que le CE n’a pas contesté les délais et les modalités en cours de procédure et qu’il n’est revenu sur son accord initial que lors des deux dernières réunions.
Le décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013 relatif à la base de données économiques et sociales et aux délais de consultation du comité d'entreprise et d'expertise qui met en oeuvre des dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi concernant les comités d'entreprise est publié au Journal officiel du mardi 31 décembre 2013 (AEF n°471503). Le décret fixe les délais dans lesquels le comité d'entreprise est réputé avoir rendu son avis lorsqu'il ne s'est pas prononcé dans le cadre d'une procédure de consultation. Ces délais s'appliquent à défaut d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise. Le texte encadre également les délais dans lesquels l'expert comptable et l'expert technique du comité d'entreprise rendent leur rapport. Les dispositions du décret relatives aux délais entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
L'employeur dispose de « deux interlocuteurs » dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique issue de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 : les représentants du personnel et le Direccte. C'est ce que rappelle Joël Grangé, avocat associé au cabinet Flichy Grangé, lors d'une réunion organisée par le cabinet, le 17 septembre 2013, sur un premier décryptage des principales mesures prévues par la loi. « Il est souhaitable de prendre contact avec le Direccte avant d'engager le processus car ce dernier est au cœur de la procédure ». Stéphanie Guedes da Costa et Florence Aubonnet, également associées du cabinet, ont par ailleurs donné des précisions sur les délais de consultation du CE, la consultation sur les enjeux stratégiques, la base de données unique notamment dans les groupes.