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Les dispositions du projet de loi pour la croissance et l’activité concernant les licenciements économiques collectifs ont été examinées par les députés le samedi 14 février 2015. Le texte a subi peu de modifications. Dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, le plan de sauvegarde de l’emploi serait, par dérogation, homologué par le Direccte au regard des moyens dont dispose l’entreprise, néanmoins cette dernière devrait "rechercher les moyens du groupe auquel elle appartient pour l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi", ont précisé les députés par amendement. Par ailleurs, à défaut d’accord, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements fixé par l’employeur ne pourrait être inférieur à "chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements" concernés par les suppressions d’emploi.
Les députés ont adopté, vendredi 13 février 2015, avec l'accord du gouvernement, six amendements visant à supprimer du projet de loi pour la croissance et l'activité les dispositions relatives au secret des affaires (articles 64 ter à 64 octies). Ces dispositions ont "suscité des émois et de la colère de la part de nombre d'acteurs de la presse et de plusieurs associations", mais aussi des organisations syndicales, rappelle en séance Richard Ferrand, rapporteur général. Il appelle les députés de la commission des Lois ou "les plus connaisseurs de ces questions" à préparer une proposition de loi "qui serait à la fois protectrice du secret des affaires, du secret des sources et des capacités d'action des lanceurs d'alerte".
La commission spéciale de l'Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi pour la croissance et l’activité a achevé lundi 19 janvier 2015 à 3h du matin l’examen au fond du texte, après 82 heures de débat. Au total, 496 amendements ont été adoptés, dont plusieurs portent sur les licenciements économiques collectifs. L’un d’eux encadre le pouvoir de l’employeur de définir le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements dans le document unilatéral. Un autre fixe un délai à la Direccte pour prendre une nouvelle décision en cas l’annulation d’une décision de validation ou d’homologation pour insuffisance de motivation. Un troisième clarifie la simplification de l’obligation de reclassement à l’étranger. Un dernier supprime la dérogation envisagée, pour les entreprises en procédure collective, au périmètre de mise en œuvre de l’obligation de reclassement.
Le projet de loi pour la croissance et l'activité présenté en Conseil des ministres le 10 décembre 2014 par le ministre de l’Économie, Emmanuel Macron, aménage plusieurs dispositions du code du travail en matière de licenciement collectif pour motif économique issues de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013. Ces ajustements concernent la possibilité d’appliquer les critères d’ordre des licenciements sur un périmètre inférieur à l’entreprise, la limitation des conséquences pour l’employeur de l’annulation par le juge administratif de la décision du Direccte d’homologuer (ou de valider) le PSE, l’obligation de reclassement à l’étranger. Il est également envisagé, pour les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, de limiter l’appréciation du contenu du PSE par l’administration au regard des seuls moyens de l’entreprise.
Retrouvez en bref quelques informations récentes intéressant la protection sociale :