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"Malgré son revirement du 27 janvier 2015 [arrêt Syntec], la Cour de cassation n'a hélas pas abandonné le principe de son contrôle sur les avantages conventionnels, quel que soit le niveau de négociation", regrette Jean-Emmanuel Ray, professeur à l’École de droit de Paris I-Sorbonne, dans une interview à AEF. "Le problème est la confusion discrimination/inégalité de traitement existant depuis la loi du 27 mai 2008 transposant la directive communautaire du 5 juillet 2006 ayant allègrement mélangé inégalité de traitement, discrimination et même harcèlements", estime-t-il. "Or c’est seulement toute discrimination au sens français que le droit communautaire exclut, d’ailleurs sous certaines réserves s’il s’agit d’accords collectifs. Aucun texte communautaire n’évoque ce 'principe d’égalité de traitement' à la française créé par la Cour de cassation".
Les avantages catégoriels sont présumés justifiés au regard du principe d’égalité de traitement dès lors qu’ils résultent d’une convention ou d’un accord collectif (Cass. soc., 27 janvier 2015, n° 13-22.179, lire sur AEF). En revanche, si la différence de traitement entre catégories professionnelles résulte d’un engagement unilatéral de l’employeur, la présomption de justification ne s’applique pas. L’employeur doit alors démontrer que cette différence repose sur des raisons objectives. C’est ce que juge la Cour de cassation dans l’un des arrêts publiés du 27 janvier 2015.
Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées. Dès lors, il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. Tel est le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 janvier 2015 qui fait l’objet d’un communiqué publié sur son site internet.
La Cour de cassation valide, le 17 décembre 2014, les dispositions relatives au forfait annuel en jours de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail dans le secteur des banques du 29 mai 2001. Pour la Haute juridiction, cet accord répond en effet aux exigences relatives au droit à la santé et au repos. Dès lors, les conventions individuelles de forfait en jours prises en application de cet accord sont licites.
Les députés François-Michel Gonnot (UMP, Oise) et Philippe Martin (PS, Gers) mettent en cause la « logique productiviste » du code minier actuel, dans un rapport parlementaire sur les huiles et gaz de schiste adopté mercredi 8 juin 2011 par la commission du développement durable de l'Assemblée nationale (L'AEF n°238999). Une quinzaine de permis de recherches d'hydrocarbures de schiste a été délivrée ces derniers mois par l'administration sans que les élus et le grand public n'aient été informés au préalable. Une réforme de ce code a été annoncée par le gouvernement, dans le cadre du projet de loi ratifiant l'ordonnance du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier, présenté en conseil des ministres le 13 avril dernier (L'AEF n°243285). Elle devrait prendre en compte ce rapport ainsi qu'un rapport que l'avocat Arnaud Gossement remet ce jour même à la ministre du Développement durable Nathalie Kosciusko-Morizet (L'AEF n°242640).