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Lorsqu’un employeur entend libérer un salarié dispensé de préavis de son obligation de non-concurrence, il doit le faire au plus tard à la date de départ effectif de l’intéressé de l’entreprise. Peu importe que le contrat de travail prévoie la notification de cette renonciation "au plus tard un mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail". C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 2015.
La chambre sociale de la Cour de cassation se prononce dans un arrêt du 29 janvier 2014 sur le sort de la clause de non-concurrence d'un salarié qui quitte son entreprise pour entrer dans une autre entreprise exerçant une activité similaire au sein du même groupe. Dès lors que le premier employeur n'a pas renoncé à la clause de non-concurrence et que le passage du salarié de l'une à l'autre des sociétés est le résultat d'une entente entre les deux employeurs successifs, la haute juridiction considère que la clause reprend ses effets normaux à partir du jour où le contrat avec le second employeur est rompu. Le salarié peut dès lors prétendre au versement de la contrepartie financière.
Est nulle la clause de non-concurrence qui prévoit le paiement de la contrepartie avant la rupture du contrat, sous la forme d'une indemnité mensuelle. En conséquence, l'employeur qui renonce à l'application de la clause ne peut obtenir la restitution des sommes versées au titre de cette clause, lesquelles s'analysent en un complément de salaire. C'est le sens d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 15 janvier 2014.
Un salarié soumis à une clause de non-concurrence démissionne et quitte l'entreprise à la suite de la dispense d'exécution du préavis. Quelques jours plus tard, son employeur ne lui a toujours pas versé la contrepartie financière. Pour la chambre sociale de la Cour de cassation, ce délai de quelques jours ne suffit pas à libérer le salarié de son obligation de non-concurrence qu'il a aussitôt méconnue en passant au service d'une entreprise concurrente. Dès lors, la cour d'appel a pu condamner le salarié à verser à l'employeur une somme à titre de dommages intérêts, retient la haute juridiction dans un arrêt du 20 novembre 2013.
L'employeur qui, conformément à une clause du contrat de travail, a envoyé la lettre de renonciation à la clause de non concurrence par lettre recommandée avec accusé de réception n'est pas redevable de la contrepartie financière dès lors qu'il prouve qu'il a bien effectué cet envoi. Le salarié ne peut invoquer le fait que la poste ayant perdu cette lettre, il ne l'a jamais reçue. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2013.
En cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis, l'employeur qui entend renoncer à la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence doit notifier sa décision au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l'entreprise. En effet, c'est à partir de cette date que le salarié est tenu de respecter son obligation de non-concurrence et qu'il peut exiger le versement de la contrepartie financière. C'est également à compter de cette date que doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité. C'est ce que précise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2013.
La Cour de cassation précise le 15 mars 2023 qu’en cas de CDD successifs, la faute grave du salarié de nature à justifier la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée doit avoir été commise durant l’exécution du contrat rompu, et non pendant un des contrats précédents. Peu importe la connaissance tardive par l’employeur des faits fautifs justifiant la rupture.