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Conformément à l’une des trois principales recommandations de la mission commune Igas-IGF, chargée en décembre 2014 de proposer des voies d’encadrement des retraites chapeau, les députés ont adopté, samedi 17 janvier 2015 dans le cadre de l’examen du projet de loi Macron "pour la croissance et l’activité", un amendement établissant un lien entre ces prestations de retraite supplémentaire et la performance de leurs bénéficiaires appréciée au regard de la situation de l’entreprise. Un autre amendement vise à élargir le champ des informations exigées dans le rapport de suivi demandé aux organismes et entreprises gestionnaires de ces régimes. Ce rapport de suivi est déjà prévu dans le projet de loi mais, conformément aux recommandations de la mission Igas-IGF, les députés en ont enrichi le contenu.
« Il ne faut même pas obtenir la déductibilité de cette taxe mais le retrait pur et simple de la mesure », plaide le député Denis Jacquat (UMP, Moselle) qui s'exprimait aujourd'hui, vendredi 12 octobre 2013, à l'occasion d'un colloque de l'Adrese sur les retraites supplémentaires d'entreprise à prestations définies conditionnées à l'achèvement de la carrière dans la société, souvent regroupées sous le terme de « retraites 'chapeau' ». L'Adrese évalue à 200 000 le nombre de retraités concernés par cette taxe instaurée fin 2010 puis modifiée l'année suivante qui soumet les rentes perçues dans ce cadre à une contribution de 7 % ou 14 % (selon le niveau de la rente) non déductible des impôts (1). Le Conseil constitutionnel a abrogé en décembre 2013 un troisième palier de taxation (21 %) à partir de 24 000 euros de rente.
En matière de taxation des retraites « chapeau », « le Conseil constitutionnel estime qu'il ne fallait pas dépasser la dose prescrite », indique vendredi 4 janvier à l'AEF Frank Wismer, avocat associé chez Fromont Briens, à la lecture de la décision n°2012-662 du 29 décembre 2012 rendue par les « sages » de la rue Montpensier traitant de la loi de finances pour 2013, ayant annulé partiellement la contribution due par les bénéficiaires de ces régimes de retraite supplémentaire.
Le nombre d'établissements ayant un système régime de retraite supplémentaire relevant de l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale (régimes à prestations définies aléatoires ou régime de « retraite chapeau ») est de l'ordre de 10 500 dont la quasi totalité (97 %) ont externalisé la gestion de ce régime auprès d'un organisme assureur, selon un rapport du gouvernement remis, mardi 19 octobre 2010, au Parlement. Ce rapport procède de l'article 15 de la LFSS pour 2010 qui prévoyait qu'avant le 15 septembre 2010, le gouvernement devait remettre aux parlementaires un rapport sur la situation des régimes de « retraites chapeaux » précisant notamment le nombre d'entreprises en disposant, le mode de gestion choisi, le nombre de bénéficiaires de rentes, leur montant moyen, etc. Environ 90 000 retraités bénéficieraient de rentes dans ces régimes pour un montant moyen de rentes versées de 3 875 euros par an et par bénéficiaire. Selon le rapport de l'AMF sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants de juillet 2010, 82 % des dirigeants des sociétés cotées bénéficiaient, en 2009, d'un régime de retraite à prestations définies dont la plus grande partie s'apparentent à un régime de retraite chapeau.
Voici une sélection des brèves fonction publique de la semaine du 29 mai 2023 :