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Si l'absence de mention des heures d’ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l’article R. 57 du code électoral est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s’agissant des principes généraux du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections, cette mention peut être effectuée sur un document annexé au procès-verbal et établi concomitamment. C’est ce que précise la Cour de cassation le 17 décembre 2014.
La modification par l’employeur sur les bulletins de vote de l’ordre des candidats de la liste présentée par un syndicat constitue une irrégularité justifiant l’annulation des élections des délégués du personnel dans une entreprise. C’est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 2014.
Le procès-verbal des élections professionnelles doit être rédigé par le secrétaire du bureau de vote, ou, en son absence, par un des membres du bureau de vote ou par un des électeurs présents choisi par lui. Il ne peut être rédigé par un tiers sous peine de nullité des élections, même s’il est ensuite signé par les membres du bureau de vote, précise la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juillet 2014.
La chambre sociale de la Cour de cassation considère dans un arrêt du 16 octobre 2013 que l'absence de mention au procès-verbal d'élections professionnelles des horaires du scrutin immédiatement après la fin du dépouillement est une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation de ces élections.
Lorsque, en l'absence d'accord préélectoral valide, les modalités d'organisation du scrutin électoral sont fixées unilatéralement par l'employeur, elles ne peuvent conduire à écarter une liste de candidatures que si les modalités de dépôt de cette liste portent atteinte au bon déroulement des opérations électorales. C'est ce que précise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre 2012.