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Tout salarié employé par une entreprise dont l’effectif est au moins égal à cinquante salariés doit relever d’un CHSCT, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 17 décembre 2014. Une société de 140 salariés ne peut dès lors se limiter à mettre en place un CHSCT sur le seul de ses sites employant au moins 50 salariés.
Le mandat des représentants du personnel au CHSCT est d’une durée de deux ans. Le renouvellement des membres du CHSCT ne peut avoir pour effet de mettre fin aux mandats en cours avant leur date d’expiration. La Cour de cassation admet, le 8 octobre 2014, que l’employeur, "afin d’assurer la permanence de l’institution", puisse "réunir le collège désignatif avant le terme ultime de ces mandats, les désignations ainsi effectuées ne prenant effet qu’à ce terme".
Tout salarié employé par une entreprise dont l'effectif est au moins égal à 50 salariés doit relever d'un CHSCT, même s'il travaille dans un établissement dont l'effectif est inférieur au seuil légal de 50 salariés imposant la constitution de ce comité. C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 février 2014 qui sera publié à son rapport annuel. La haute juridiction approuve une cour d'appel d'avoir annulé l'organisation par une entreprise de la désignation de membres du CHSCT dans son seul établissement employant plus de 50 salariés, alors que la société employait 1 000 salariés et disposait d'un comité d'entreprise unique.
Lors de la désignation des membres du CHSCT, l'article R. 4613-1 du code du travail impose de réserver un certain nombre de sièges à la catégorie agents de maîtrise et cadres. Toutefois, cet article n'interdit pas que des salariés appartenant à cette catégorie puissent être par ailleurs élus pour pourvoir les sièges auxquels le code du travail n'attribue aucune affectation catégorielle particulière. C'est ce que juge la chambre sociale Cour de cassation dans un arrêt du 14 janvier 2014. Autrement dit, un cadre peut occuper, au sein d'un CHSCT, un siège non réservé aux cadres.
La contestation d'une candidature d'un salarié aux élections des représentants du personnel au CHSCT, quels qu'en soient les motifs, se rattache à la régularité des opérations électorales et peut donc être introduite jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats, peu important que le candidat ait été ou non. C'est ce que précise, pour la première fois, la Cour de cassation dans un arrêt du 16 octobre 2013. Dans cette affaire, la société contestait la candidature d'un salarié en raison de son caractère frauduleux, l'intéressé se sachant menacé d'un licenciement. La cour d'appel avait retenu, à tort, que le point de départ du délai de contestation de quinze jours était la découverte de la fraude par l'employeur.
Lorsqu'un établissement comprend plusieurs CHSCT, en l'absence d'accord collectif en disposant autrement, le collège désignatif des CHSCT est constitué de tous les membres élus du comité d'établissement et de tous les délégués du personnel élus dans le périmètre de ce comité, rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 avril 2013. Autrement dit, dans ce cas, la composition du collège désignatif n'est pas limitée aux membres du comité d'établissement et aux seuls délégués du personnel correspondant à chaque CHSCT.
Voici une sélection des brèves fonction publique de la semaine du 20 mars 2023 :