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Une transaction conclue au terme d’une rupture conventionnelle et qui a pour objet d’indemniser les éléments de préjudice liés à l’ancienneté, à la perte de la situation sociale et professionnelle et aux éventuelles difficultés de reclassement du cadre qui l’a signée n’est pas valable dès lors qu’elle règle uniquement un différend relatif à la rupture du contrat. Peu importe qu’aux termes de la transaction, le salarié renonce "à exercer tout droit, ou à entamer toute poursuite contre la société découlant directement ou indirectement tant de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail". C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 5 novembre 2014. La haute juridiction reconnaît au cadre dirigeant ayant signé cette transaction le droit de saisir la justice d’une demande au titre des heures supplémentaires.
Liste commune entre syndicats catégoriel et intercatégoriel, portée d’une transaction, opposabilité d’une indemnité conventionnelle de licenciement au nouvel employeur après une cession, contrôle d’activité de salariés par un service interne : voici une sélection des arrêts récents de la Cour de cassation.
Un salarié et un employeur ayant signé une rupture conventionnelle peuvent conclure une transaction après l’homologation de cette rupture conventionnelle par l’autorité administrative ou, s’agissant d’un salarié protégé, après la notification de l’autorisation par l’inspecteur du travail de la rupture conventionnelle. Toutefois, cette transaction ne peut avoir pour objet que de régler un différend relatif non à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. C’est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2014.
La chambre sociale de la Cour de cassation valide dans un arrêt du 14 janvier 2014 la transaction conclue entre Patrick Poivre d'Arvor et TF1 par laquelle les parties s'interdisaient de se critiquer et de se dénigrer. « Des restrictions peuvent être apportées à la liberté d'expression pour assurer la protection de la réputation et des droits d'autrui dès lors que ces restrictions sont proportionnées au but recherché », juge la haute juridiction. Tel est le cas dans cette affaire, considère la chambre sociale, dès lors que cette transaction, qui entendait « mettre fin à une intense polémique médiatique entretenue par le salarié après son licenciement, de nature à nuire à la réputation de son employeur », était « précise dans son objet et quant aux personnes physiques et morales ainsi qu'aux programmes que le salarié s'engageait à ne pas critiquer ni dénigrer, qu'elle était limitée à 18 mois ».
L'insertion, dans une transaction conclue par un salarié après la rupture de son contrat, d'une formule très générale aux termes de laquelle ce dernier se déclare « rempli de tous les droits qu'il pouvait tenir tant de son contrat de travail que du droit commun ou de la convention collective et réparé de son entier préjudice » n'interdit pas au salarié d'engager une action fondée sur la discrimination, dès lors que la transaction ne fait état que d'un litige portant sur la rupture du contrat de travail. C'est ce que décide la Cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 2013.