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La rupture du contrat de travail d’un commun accord ne peut intervenir, sauf dispositions légales contraires, que dans les conditions prévues par l’article L. 1237-11 du code du travail relatif à la rupture conventionnelle. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 15 octobre 2014 qui sera publié à son rapport annuel. La haute juridiction retient l’absence de cause réelle et sérieuse d’une rupture amiable n’ayant pas respecté les dispositions du code du travail visant à garantir la liberté de consentement des parties à une rupture conventionnelle.
Une rupture conventionnelle du contrat de travail peut être valablement conclue entre un employeur et un salarié au cours d’une période de suspension du contrat consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf fraude ou vice du consentement. C’est ce que juge la Cour de cassation le 30 septembre 2014 dans un arrêt qui figurera à son rapport annuel. Elle confirme ainsi la position retenue, dans cette affaire, par la cour d’appel de Lyon le 14 février 2013 (lire sur AEF).
Une salariée en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail est déclarée apte avec réserves à la reprise du travail par le médecin du travail. La chambre sociale de la Cour de cassation valide dans un arrêt du 28 mai 2014 la convention de rupture conclue avec son employeur et homologuée par la Direccte dès lors que la salariée n’invoque pas un vice du consentement et en l’absence de fraude de l’employeur.
La cour d’appel de Versailles juge nulle, le 6 mai 2014, la rupture conventionnelle conclue par une salariée un an après avoir renoncé à un départ volontaire dans le cadre d’un congé de fin de carrière prévu par un PSE. Son poste ayant été supprimé, la salariée avait été affectée à des missions temporaires sans recevoir les offres sur un poste pérenne prévues par le PSE. Pour les juges d’appel, "le seul fait qu’elle ait renoncé à la modalité de départ volontaire consistant en un congé de fin de carrière ne devait pas la priver des mesures de reclassement prévues dans ce plan". La cour d’appel considère que la rupture conventionnelle "a eu pour effet de contourner les dispositions prévues" au PSE. Elle retient également le vice du consentement, la salariée ayant consenti selon elle à la rupture en raison de la situation de détresse dans laquelle elle était placée.
La chambre sociale de la Cour de cassation apporte de nouvelles précisions concernant la rupture conventionnelle dans quatre arrêts du 29 janvier 2014. Dans un arrêt, elle se prononce sur l'incidence quant à la validité de la rupture conventionnelle d'une erreur dans la convention sur la durée du délai de rétractation dont dispose les parties. Dans un autre, elle précise quelle date de rupture retenir comme point de départ du délai dont dispose l'employeur pour renoncer à la clause de non concurrence à la suite d'une rupture conventionnelle. Dans les deux autres arrêts, la Cour de cassation se prononce sur la validité de la convention lorsque le salarié n'a pas été informé, dans le premier cas, de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié en l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise, dans le seconda cas, de la possibilité de prendre contact avec le service public de l'emploi sur son parcours professionnel.
La chambre sociale de la Cour de cassation admet la validité d'une rupture conventionnelle conclue après que l'employeur a infligé deux sanctions disciplinaires à un salarié au cours des six mois précédents, puis a formulé de nouveaux reproches à l'intéressé sur l'exécution de ses tâches, avant de le convoquer à deux entretiens pour évoquer l'éventualité d'une rupture conventionnelle. Dans cet arrêt du 15 janvier 2013, la haute juridiction confirme que « l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture ».