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Une rupture conventionnelle du contrat de travail peut être valablement conclue entre un employeur et un salarié au cours d’une période de suspension du contrat consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf fraude ou vice du consentement. C’est ce que juge la Cour de cassation le 30 septembre 2014 dans un arrêt qui figurera à son rapport annuel. Elle confirme ainsi la position retenue, dans cette affaire, par la cour d’appel de Lyon le 14 février 2013 (lire sur AEF).
Une salariée en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail est déclarée apte avec réserves à la reprise du travail par le médecin du travail. La chambre sociale de la Cour de cassation valide dans un arrêt du 28 mai 2014 la convention de rupture conclue avec son employeur et homologuée par la Direccte dès lors que la salariée n’invoque pas un vice du consentement et en l’absence de fraude de l’employeur.
La cour d’appel de Versailles juge nulle, le 6 mai 2014, la rupture conventionnelle conclue par une salariée un an après avoir renoncé à un départ volontaire dans le cadre d’un congé de fin de carrière prévu par un PSE. Son poste ayant été supprimé, la salariée avait été affectée à des missions temporaires sans recevoir les offres sur un poste pérenne prévues par le PSE. Pour les juges d’appel, "le seul fait qu’elle ait renoncé à la modalité de départ volontaire consistant en un congé de fin de carrière ne devait pas la priver des mesures de reclassement prévues dans ce plan". La cour d’appel considère que la rupture conventionnelle "a eu pour effet de contourner les dispositions prévues" au PSE. Elle retient également le vice du consentement, la salariée ayant consenti selon elle à la rupture en raison de la situation de détresse dans laquelle elle était placée.
Un salarié et un employeur ayant signé une rupture conventionnelle peuvent conclure une transaction après l’homologation de cette rupture conventionnelle par l’autorité administrative ou, s’agissant d’un salarié protégé, après la notification de l’autorisation par l’inspecteur du travail de la rupture conventionnelle. Toutefois, cette transaction ne peut avoir pour objet que de régler un différend relatif non à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. C’est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2014.
La cour d'appel de Lyon (Rhône) considère, dans un arrêt du 14 février 2013, que la rupture conventionnelle conclue avec une salariée dont le contrat de travail est toujours en cours de suspension pour accident du travail est « parfaite et exempte de nullité, en l'absence de vice du consentement et d'irrégularité de la procédure d'homologation ». Elle souligne « qu'il n'a jamais été question, au cours des débats parlementaires, de subordonner la mise en oeuvre d'une rupture conventionnelle à l'absence de litige antérieur ou concomitant entre les parties, exigence à l'évidence incompatible avec l'objectif que le législateur a assigné à ce mode de rupture ». Pour la cour d'appel, « le juge prud'homal saisi d'un litige concernant la convention ou son homologation doit seulement vérifier le libre consentement des parties et la régularité de la procédure d'homologation destinée à le garantir ».
La cour d'appel de Poitiers (Vienne) considère, dans un arrêt du 28 mars 2012, que la rupture conventionnelle conclue avec un salarié reconnu inapte après un accident du travail doit être annulée et produit les effets d'un licenciement nul. L'arrêt de la cour d'appel réforme sur ce point le jugement de conseil de prud'hommes des Sables d'Olonnes (Vendée) du 25 mai 2012 qui avait estimé que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.