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Un formateur itinérant quitte son domicile chaque début de semaine pour se rendre sur son lieu de mission et rentre chez lui en fin de semaine. Son temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail dépassant les 30 minutes standard retenues pour un tel trajet, le temps de déplacement excédentaire constitue du temps de travail effectif. Pour évaluer ce temps, une cour d’appel ne peut retenir un temps théorique correspondant à cinq allers retours d’un travailleur type (soit 5 heures par semaine) alors que le formateur n’effectue ce déplacement qu’une fois par semaine. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2014.
La demande d'indemnisation par un salarié du temps passé dans ses déplacements pour rejoindre depuis son domicile les sites de clients ne peut être rejetée dès lors qu'il établit par un décompte, auquel la société peut répondre, et des fiches de frais de déplacement, que son temps de trajet excède le temps normal de déplacement entre son domicile et son lieu habituel de travail. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2013.
Lorsque le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail excède le temps nécessaire à un salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière. En l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral de l'employeur, il appartient au juge de déterminer cette contrepartie. Toutefois, il ne peut pour ce faire assimiler le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail à un temps de travail effectif. C'est ce que précise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2012.
"Selon l'article L. 212-4 bis du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif, [il] en résulte que le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreintes fait partie intégrante de l'intervention et constitue un temps de travail effectif", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 octobre 2007 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour.