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Le fait pour un employeur d’établir, pour des permanents syndicaux, des modalités de progression salariale différentes en fonction de leur catégorie professionnelle d’origine n’est pas discriminatoire. En effet, l’accès à un mandat de permanent syndical est, sauf accord collectif en disposant autrement, sans incidence sur l’appartenance des salariés à la catégorie professionnelle dont ils sont issus et au sein de laquelle ils sont susceptibles de reprendre leur activité. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2014. Elle valide les dispositions d’un accord sur le droit syndical prévoyant une progression différenciée pour les permanents syndicaux selon qu’ils sont issus des fonctions commerciales ou des fonctions administratives.
La cour d'appel de Grenoble retient la discrimination syndicale en faveur d'un représentant du personnel de la société Hewlett Packard dont les objectifs ne sont pas réévalués alors que, dans le cadre de la préparation d'un PSE, il doit répondre à des convocations aux instances représentatives qui dépassent le temps dont il dispose pour sa décharge syndicale. Dans un arrêt du 13 mars 2014, les juges reprochent également à HP de ne pas avoir exécuté correctement un accord sur le droit syndical et un protocole d'accord transactionnel signé par le salarié et qui avait conclu un précédent litige pour discrimination. Enfin, elle fait grief à l'employeur de ne pas avoir reclassé le salarié pendant plusieurs années après la suppression de son poste et de ne pas lui avoir fourni un travail.
Ne constitue pas une discrimination syndicale le fait pour un employeur de ne pas fournir du travail à un représentant du personnel dès lors que ce dernier, qui a un statut de « permanent » de fait sinon de droit, est occupé à temps plein pour son organisation syndicale, installé officiellement dans un local syndical où il dispose de tous les moyens pour accomplir ses mandats et qu'en cas de dépassement de la durée mensuelle, des heures supplémentaires lui sont payées. La Cour de cassation approuve dans un arrêt du 22 janvier 2014 une cour d'appel d'en avoir déduit que l'absence de fourniture de travail au salarié était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.