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Le Conseil d’État approuve le 11 juillet 2014 le ministre du Travail d’avoir étendu un accord dans le secteur de l’hôtellerie en excluant les termes "aux activités de loisirs" de son titre, au motif que ces mots constituent "une ambiguïté de rédaction susceptible de créer un chevauchement de champ" avec la convention collective des espaces de loisirs, d’attraction et culturels. Le Conseil considère que les employeurs et les salariés doivent être "aisément en mesure de savoir de quelle convention collective ils relèvent". À cette fin, le ministre peut, lorsqu’il étend une convention ou un accord, "exclure de son intitulé les termes qui sont en contradiction ou qui créent une ambiguïté avec les stipulations" du texte relatives à son champ d’application "et qui, le cas échéant, sont de nature à créer une confusion avec une autre convention ou un autre accord".
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