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Le procès-verbal des élections professionnelles doit être rédigé par le secrétaire du bureau de vote, ou, en son absence, par un des membres du bureau de vote ou par un des électeurs présents choisi par lui. Il ne peut être rédigé par un tiers sous peine de nullité des élections, même s’il est ensuite signé par les membres du bureau de vote, précise la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juillet 2014.
La chambre sociale de la Cour de cassation considère dans un arrêt du 16 octobre 2013 que l'absence de mention au procès-verbal d'élections professionnelles des horaires du scrutin immédiatement après la fin du dépouillement est une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation de ces élections.
Lorsque, en l'absence d'accord préélectoral valide, les modalités d'organisation du scrutin électoral sont fixées unilatéralement par l'employeur, elles ne peuvent conduire à écarter une liste de candidatures que si les modalités de dépôt de cette liste portent atteinte au bon déroulement des opérations électorales. C'est ce que précise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre 2012.
« Si tout candidat a le droit de contrôler les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix ainsi que d'exiger l'inscription sur le procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations, il n'est pas nécessaire que le protocole préélectoral prévoie expressément la présence des candidats aux opérations de dépouillement, ni que l'employeur invite ces derniers à y assister », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation à propos d'élections professionnelles dans un arrêt du 6 janvier 2011 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour de cassation.
En matière d'élections professionnelles, « il n'appartient pas au bureau de vote d'écarter les suffrages exprimés en faveur d'une liste, fut-elle irrégulière », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 décembre 2010.