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Le tribunal administratif de Cergy Pontoise reconnaît, dans sa décision du 11 juillet 2014 concernant la société Mory Ducros en liquidation judiciaire, que l’employeur, dans le document unilatéral constituant le PSE, peut retenir un périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements inférieur à l’entreprise. Toutefois, précisent les juges, le choix de l’établissement comme niveau d’application doit respecter le principe d’objectivité. En effet, le périmètre retenu ne doit pas aboutir, à travers sa fixation, à désigner, a priori, les salariés qui seront licenciés. Le tribunal estime, dans cette affaire, qu’une définition du périmètre qui retient les 85 agences de l’entreprise dont l’effectif varie de 9 à 362 salariés méconnaît le principe d’objectivité. En conséquence, il annule la décision du Direccte Ile-de-France ayant homologué le document unilatéral.
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Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise annule dans un jugement du 11 juillet 2014 la décision du Direccte d'Île-de-France du 3 mars 2014 ayant homologué le document unilatéral constituant le PSE relatif à la société Mory Ducros en liquidation judiciaire. Selon les avocates, ont été accueillies les demandes d'un salarié syndiqué à la CFDT représenté par Juliette Goldmann, de la CGT représentée par Judith Krivine, et de la CFE-CGC représentée par Élise Benisti. Les avocates ont notamment contesté le périmètre retenu pour appliquer les critères d'ordre des licenciements. En revanche, la requête présentée par le collectif de 523 salariés représentés par Fiodor Rilov a été rejetée. La décision du tribunal administratif n'étant pas encore disponible, les motifs retenus par les juges pour annuler la décision de l'administration ne sont pas connus.
Un accord collectif majoritaire portant sur un plan de départs volontaires et de licenciements économiques ainsi que sur un PSE a été signé au sein de la société Sanofi Aventis recherche et développement le 14 janvier 2014. Le tribunal administratif de Versailles rejette, dans un arrêt du 4 juillet 2014, la demande de deux syndicats d’annuler la décision du Direccte d’Ile-de-France de valider cet accord. Le contentieux porte notamment sur la définition par l’accord des catégories professionnelles servant de base à l’établissement de l’ordre des licenciements. Les juges estiment que le recours à des catégories professionnelles nombreuses et spécifiques qui se justifie au regard de la spécificité des activités de l’entreprise, n’a pas un caractère artificiel et opportuniste qui viserait à légitimer des réductions d’effectif portant sur des personnes et non sur des postes.
Le tribunal administratif de Montreuil juge le 3 juin 2014 que le Direccte, saisi d’une demande portant à la fois sur la validation d’un accord et l’homologation d’un document unilatéral relatifs à un même PSE, peut prendre une seule décision concernant les deux documents. Des salariés contestaient la décision du Direccte de valider l’accord partiel et d’homologuer le document unilatéral relatifs au PSE mis en place chez Asterion. Ils soutenaient que cette décision ne pouvait porter de façon concomitante sur les deux documents dès lors qu’il s’agit de procédures distinctes avec des délais différents. Le tribunal répond "qu’eu égard à l’urgence qui s’attache à ce que l’entreprise, en proie à des difficultés économique et qui doit procéder à des licenciements économiques, soit informée au plus tôt de la décision de l’administration", ces délais "constituent des durées maximales".
L’administration, saisie d’une demande d’homologation d’un document unilatéral fixant les modalités d’un PSE, n’a pas à communiquer ce document au comité d’entreprise ni à l’annexer à la décision d’homologation. C’est ce que précise le tribunal administratif de Paris dans un jugement du 23 mai 2014. La cour administrative d’appel de Versailles se prononce quant à elle dans un arrêt du 13 mai 2014 sur la validité de la désignation d’un expert-comptable, ainsi que sur l’étendue du contrôle de l’administration sur les catégories professionnelles concernées par des suppressions d’emplois dans une entreprise en liquidation dès lors que ces catégories sont déterminés par le jugement du tribunal de commerce plaçant l’entreprise en liquidation judiciaire.
Le Conseil d'Etat indique, dans un arrêt du 24 janvier 2014, que la décision de validation ou d'homologation du Direccte de l'accord ou du document unilatéral de l'employeur portant sur le PSE et la procédure de licenciement économique collectif n'a pas un caractère réglementaire. La haute juridiction administrative précise, dès lors, lorsqu'un projet concerne plusieurs sites, comment déterminer le tribunal administratif territorialement compétent en cas de recours contre cette décision. « Lorsque l'accord ou le document de l'employeur identifie le ou les établissements auxquels sont rattachés les emplois dont la suppression est envisagée et que ces établissements sont situés dans le ressort d'un même tribunal administratif », c'est ce tribunal qui est compétent. Dans tous les autres cas, « le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise » elle-même.