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L’inspecteur du travail ne peut, pour autoriser le licenciement pour motif économique d’un représentant du personnel, se fonder sur la volonté de celui-ci de quitter l’entreprise. En effet, les salariés investis de fonctions représentatives ne sauraient renoncer à la protection exceptionnelle d’ordre public instituée par le législateur pour protéger leur mandat en demandant à l’autorité administrative d’autoriser purement et simplement leur licenciement. C’est ce que rappelle le Conseil d’État dans une décision du 2 juillet 2014. Dans cette affaire, l’inspecteur du travail, après avoir indiqué que "l’autorisation devrait être refusée" faute de justification économique du licenciement, l’avait accordée au motif que l’intéressé avait "exprimé, au cours de l’entretien contradictoire, sa volonté ferme de quitter l’entreprise", et que l’existence d’un lien avec le mandat n’était pas établie.
Une cour d'appel ne peut juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un représentant du personnel en raison du contenu de la décision de l'inspecteur du travail qui, tout en autorisant le licenciement, constate que celui-ci est dénué de motif économique et que les efforts de reclassement n'avaient pas été faits. C'est ce que juge la chambre sociale de laCour de cassation le 22 janvier 2014.
Lorsque la demande de licenciement d'un salarié protégé est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il n'appartient pas à l'autorité administrative de rechercher si cette cessation d'activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur. Le salarié protégé qui souhaite demander réparation des préjudices que lui auraient causés cette faute ou légèreté blâmable dans l'exécution du contrat de travail doit saisir le juge judiciaire. C'est ce que précise le Conseil d'État dans un arrêt du 8 avril 2013 publié au recueil Lebon. La haute juridiction administrative confirme à cette occasion que la cessation d'activité est un motif autonome de licenciement économique. Elle précise en outre que, dans cette circonstance, l'autorité administrative doit vérifier que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail, et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire.
Le tribunal administratif d'Amiens (Somme) annule dans un jugement du 14 février 2013 l'autorisation de licenciement pour motif économique d'un représentant du personnel de l'usine Continental de Clairoix (Oise). Le juge administratif considère qu'à la date de la décision de l'inspecteur du travail, le licenciement dont l'autorisation était sollicitée n'est pas justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société d'une menace réelle et sérieuse. Ce jugement intervient alors que le conseil de prud'homme de Compiègne (Oise) va examiner les 26, 27 et 28 février 2013 la réalité du motif économique des licenciements de salariés non protégés de ce même licenciement collectif.
Lorsque le licenciement économique d'un représentant du personnel est envisagé dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'entreprise, l'inspecteur du travail doit contrôler « la régularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise sur le licenciement collectif économique suivie, préalablement à la demande d'autorisation de licenciement », décide le Conseil d'État dans un arrêt du 26 janvier 2011.