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La deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise, dans un arrêt du 19 juin 2014, les conditions de respect du contradictoire lors d’un contrôle Urssaf par échantillonnage et extrapolation. Ce type de contrôle suit un protocole en quatre phases : la constitution d’une base de sondage, le tirage d’un échantillon, la vérification exhaustive de l’échantillon et l’extrapolation à la population ayant servi de base à l’échantillon. La haute juridiction précise qu’à l’issue de l’examen exhaustif des pièces justificatives, et avant l’extrapolation, l’inspecteur du recouvrement doit, sous peine d’annulation du redressement, informer l’employeur des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l’échantillon et des régularisations envisagées, l’inviter à faire part de ses remarques et rectifier, le cas échéant, les régularisations envisagées.
L’avertissement ou la mise en demeure adressés par l’Urssaf pour le recouvrement des cotisations sociales ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent la date de réception par le destinataire de la notification. Cependant, le contrôle exercé par l’Urssaf peut s’appliquer à des éléments de fait qui se rapportent à une période antérieure à la période vérifiée dès lors que leur examen est nécessaire au contrôle des cotisations afférentes à celle-ci. C’est ce que précise la deuxième chambre de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 juin 2014.
Une entreprise sur deux considère le contrôle Urssaf comme « un audit comme les autres », selon une enquête menée par le cabinet Atequacy, expert en optimisation des coûts, dont les résultats sont rendus publics jeudi 17 octobre 2013 (1). Certes, le contrôle Urssaf reste « une source de stress » pour quatre entreprises sur dix, et « une gêne dans le travail » pour près d'un tiers d'entre elles. Mais les DRH, DAF et responsables paie, soumis à des audits internes de plus en plus fréquents, l'appréhendent comme une opération plus anodine. Cette banalisation s'explique aussi par l'augmentation de la fréquence des contrôles depuis 2007-2008 : « En 2013, 80 % des entreprises interrogées ont été contrôlées par les Urssaf sur les quatre dernières années », contre 63 % l'année précédente.
« En 2012, l'activité de contrôle et de lutte contre la fraude des Urssaf a permis de régulariser près de 1,7 milliard d'euros », indique l'Acoss (caisse nationale du réseau des Urssaf) jeudi 23 mai 2013. L'ensemble des situations régularisées à la suite de constats de négligences, erreurs ou fraudes est précisément estimé à 1,685 milliards d'euros, soit une augmentation de 14 % par rapport à 2011. Ce montant intègre les redressements effectués en matière de cotisations et contributions de sécurité sociale mais également pour le compte d'autres partenaires (assurance chômage, Caisse nationale des industries électriques et gazières), ainsi que 181 millions d'euros de restitutions de cotisations aux entreprises contrôlées ayant trop cotisé.
L'envoi, par l'inspecteur Urssaf, de questionnaires à d'anciens salariés, qui sont libres d'y répondre, à l'occasion d'un contrôle opéré dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions aux interdictions du travail dissimulé, n'est pas de nature à entraîner la nullité du contrôle, la rédaction d'un procès verbal d'audition n'étant qu'une faculté. C'est ce que précise la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 février 2011. La Haute juridiction confirme ainsi que les agents de contrôle Urssaf disposent de pouvoirs étendus dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé par rapport à un contrôle de droit commun, en application des dispositions spécifiques du code du travail (C. trav., art. L. 8271-11).
Retrouvez en bref quelques informations récentes intéressant la protection sociale :