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La Cour de cassation précise dans un arrêt du 28 mai 2014 qu’un salarié qui n’a pu prendre ses congés payés en raison d’arrêts de travail pour maladie ne saurait renoncer au paiement de ces jours par la signature d’un solde de tout compte dans lequel il déclare les avoir pris. La haute juridiction reproche à la cour d’appel d’avoir rejeté la demande de paiement de 75 jours de congés payés formulée par une salariée après la rupture de son contrat de travail, sans rechercher si la salariée, en arrêt maladie de façon quasi ininterrompue pendant plus d’un an, "avait été en mesure de prendre effectivement ses congés acquis".
La Cour de cassation préconise dans son rapport annuel 2013 rendu public le 23 mai 2014 de limiter ou de supprimer la perte des congés payés en cas de faute lourde, qui heurte la directive 2003/88/CE garantissant quatre semaines de congés payés au minimum par an. La haute juridiction suggère également d’adapter au droit communautaire les règles relatives à la perte des droits à congés au terme de la période de référence ou en cas de maladie. La Cour reprend en outre dans son rapport les suggestions faites par sa chambre sociale le 18 novembre 2013, dans le bilan de la mise en œuvre par la jurisprudence de la loi du 20 août 2008, à la demande de la DGT (lire sur AEF). Il s’agit notamment de la formalisation des résultats électoraux en termes de représentativité, ou de la négociation collective dans le cadre d’une représentativité volatile.
Dès lors qu'un salarié n'a pas eu la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé annuel payé, il subit un préjudice spécifique qu'il convient de réparer par l'attribution de dommages-intérêts. En effet, le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés ne peut suppléer la prise effective des congés. C'est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2012 qui figurera à son rapport annuel.
Un fonctionnaire a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris s'il n'a pas pu exercer son droit à un congé minimal payé de quatre semaines pour cause de maladie. Cependant, ce droit à indemnisation ne s'étend pas aux jours de congés supplémentaires accordés par le droit national. C'est ce que décide la CJUE (Cour de justice de l'Union européenne) dans un arrêt du 3 mai 2012.
Eu égard à la finalité assignée aux congés payés annuels par la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsqu'un salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective ou des dispositions statutaires, en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail, « peu important les dispositions réglementaires applicables ». Lorsque le contrat de travail a été rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des congés acquis, il a droit à une indemnité compensatrice de congés. C'est ce que rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 janvier 2011 non publié au bulletin.