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Les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation du 26 mars 2014 mettent "un coup d’arrêt aux dérives concernant la prise d’acte en termes de délai mais aussi de niveau de la faute patronale justifiant la rupture", déclare à l’AEF Jean-Emmanuel Ray, professeur à l’École de droit de Paris-I Sorbonne. En énonçant que "la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat", la chambre sociale "relégitime la (vraie) prise d’acte". La haute juridiction retient aussi que l’absence de visite médicale de reprise ne justifie pas, sous certaines conditions, la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur. Avec cet arrêt, "n’importe quel manquement à l’obligation de sécurité de résultat ne conduit plus automatiquement à la prise d’acte justifiée", souligne le professeur.
L’absence de visite médicale de reprise après un arrêt de travail la justifiant ne constitue pas un manquement de l’employeur suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail si elle procède d’une erreur des services administratifs de l’employeur et si elle n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs mois. C’est ce que décide la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2014.
La chambre sociale de la Cour de cassation juge dans un arrêt du 26 mars 2014 que des manquements anciens de l’employeur qui n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail ne justifient pas la prise d’acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail.
Lorsqu’elle est justifiée, la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par un représentant du personnel produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur. La chambre sociale de la Cour de cassation précise dans un arrêt du 12 mars 2014 que, dans ce cas, l’indemnité pour licenciement nul se cumule avec l’indemnité liée à la violation du statut protecteur.
Ne constitue pas une modification du contrat de travail d’un cadre le changement de titre de "chef de département juridique" en "responsable juridique" et la suppression de la mise à sa disposition d’une assistante cantonnée à des tâches d’exécution, dès lors que ces changements ne modifient ni la nature de ses fonctions, conformes à sa qualification, ni son positionnement hiérarchique, ni son niveau de responsabilité, et dès lors que l’employeur lui fournit les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions. C’est ce que retient la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 février 2014. La haute juridiction approuve ainsi une cour d’appel qui a analysé comme une démission la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par une cadre qui soutenait que ses fonctions avaient été modifiées et dévalorisées et qu’elle avait été rétrogradée.
Est justifiée la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur motivée par le non-respect par ce dernier d'un accord fixant le mode de calcul de l'intéressement. L'employeur manque ainsi à son obligation de verser au salarié la rémunération à laquelle il est en droit de prétendre. C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 janvier 2014. La rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.