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Un salarié et un employeur ayant signé une rupture conventionnelle peuvent conclure une transaction après l’homologation de cette rupture conventionnelle par l’autorité administrative ou, s’agissant d’un salarié protégé, après la notification de l’autorisation par l’inspecteur du travail de la rupture conventionnelle. Toutefois, cette transaction ne peut avoir pour objet que de régler un différend relatif non à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. C’est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2014.
Discrimination fondée sur l'âge, vice du consentement lors de la conclusion d'une rupture conventionnelle, fraude au titre de séjour, interdiction d'ouverture d'un commerce le dimanche et la nuit, capacité d'une confédération syndicale à contester la désaffiliation d'un syndicat : voici une sélection d'arrêts récents de la chambre sociale de la Cour de cassation et de la cour d'appel de Paris.
La chambre sociale de la Cour de cassation apporte de nouvelles précisions concernant la rupture conventionnelle dans quatre arrêts du 29 janvier 2014. Dans un arrêt, elle se prononce sur l'incidence quant à la validité de la rupture conventionnelle d'une erreur dans la convention sur la durée du délai de rétractation dont dispose les parties. Dans un autre, elle précise quelle date de rupture retenir comme point de départ du délai dont dispose l'employeur pour renoncer à la clause de non concurrence à la suite d'une rupture conventionnelle. Dans les deux autres arrêts, la Cour de cassation se prononce sur la validité de la convention lorsque le salarié n'a pas été informé, dans le premier cas, de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié en l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise, dans le seconda cas, de la possibilité de prendre contact avec le service public de l'emploi sur son parcours professionnel.
La chambre sociale de la Cour de cassation admet la validité d'une rupture conventionnelle conclue après que l'employeur a infligé deux sanctions disciplinaires à un salarié au cours des six mois précédents, puis a formulé de nouveaux reproches à l'intéressé sur l'exécution de ses tâches, avant de le convoquer à deux entretiens pour évoquer l'éventualité d'une rupture conventionnelle. Dans cet arrêt du 15 janvier 2013, la haute juridiction confirme que « l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture ».
La chambre sociale de la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles les ruptures conventionnelles qui constituent une modalité d'un processus de réduction des effectifs pour une cause économique doivent être prises en compte pour apprécier le seuil de 10 licenciements sur 30 jours imposant la mise en oeuvre d'un grand licenciement collectif. Ces ruptures ne sont comptabilisées que si les contrats de travail ont été rompus après l'homologation des conventions par l'administration du travail, retient la haute juridiction dans un arrêt du 29 octobre 2013. Les ruptures conventionnelles qui n'ont pas entraîné la rupture du contrat faute d'avoir été homologuées ne doivent pas être retenues pour le calcul de ce seuil.
Dans un arrêt du 30 septembre 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation admet la validité d'une rupture conventionnelle homologuée conclue entre un salarié qui s'estime victime d'un harcèlement moral et son employeur qui lui reproche une exécution défectueuse de son travail. Elle retient en effet que le salarié n'a pas invoqué « d'agissements précis de l'employeur susceptibles de laisser présumer un harcèlement moral ». La haute juridiction considère dès lors « qu'au moment de la signature de la convention, le consentement du salarié était libre et éclairé ». La chambre sociale rappelle, enfin, que « l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture », confirmant ainsi son arrêt du 23 mai 2013 (AEF n°189279).