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La création, par un ancien salarié, d’une entreprise concurrente de celle dans laquelle il était auparavant employé n’est pas constitutive d’actes de concurrence illicite ou déloyale, dès lors que "cette création n’était pas interdite par une clause contractuelle et qu’elle n’a pas été accompagnée de pratiques illicites de débauchage de personnel ou de détournement de clientèle", rappelle la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mars 2014. Un salarié peut "préparer sa future activité concurrente" de celle de son employeur à condition que "cette concurrence ne soit effective qu’après l’expiration du contrat de travail", confirme également la haute juridiction dans cet arrêt.
En l'absence de clause d'exclusivité et d'actes de concurrence déloyale, le seul fait pour un salarié d'avoir laissé passer cinq mois avant d'informer son employeur de l'activité extérieure qu'il exerçait et de s'être prévalu publiquement de l'expérience acquise auprès de la société constitue certes un manquement à l'obligation de loyauté et de discrétion du salarié, mais ne caractérise pas une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise. C'est ce que vient de juger la Cour de cassation dans un arrêt inédit du 22 septembre 2011.
Un salarié qui n'a pas signé son contrat de travail, contenant des clauses de non-concurrence, d'exclusivité, de loyauté et de discrétion, peut être licencié pour faute lourde et condamné à verser à son ancien employeur des dommages-intérêts pour le débauchage de collaborateurs de celui-ci au profit d'une société dans laquelle il avait des intérêts, énonce un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 25 septembre 2007.