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Ne constitue pas une modification du contrat de travail d’un cadre le changement de titre de "chef de département juridique" en "responsable juridique" et la suppression de la mise à sa disposition d’une assistante cantonnée à des tâches d’exécution, dès lors que ces changements ne modifient ni la nature de ses fonctions, conformes à sa qualification, ni son positionnement hiérarchique, ni son niveau de responsabilité, et dès lors que l’employeur lui fournit les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions. C’est ce que retient la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 février 2014. La haute juridiction approuve ainsi une cour d’appel qui a analysé comme une démission la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par une cadre qui soutenait que ses fonctions avaient été modifiées et dévalorisées et qu’elle avait été rétrogradée.
Est justifiée la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur motivée par le non-respect par ce dernier d'un accord fixant le mode de calcul de l'intéressement. L'employeur manque ainsi à son obligation de verser au salarié la rémunération à laquelle il est en droit de prétendre. C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 janvier 2014. La rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ne peut être invoqué pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail un manquement de l'employeur antérieur à la prise d'acte mais dont le salarié n'a eu connaissance que postérieurement à celle-ci. C'est ce que précise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 octobre 2013.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, qui impose à une assistante d'un cabinet d'avocats, en dépit de ses multiples plaintes, des horaires de travail importants ne lui permettant plus de disposer du repos légal hebdomadaire et de nature à compromettre sa santé, commet des manquements d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat à ses torts par la salariée. Peu importe que la salariée ait attendu plus de seize mois pour prendre acte de la rupture. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2013 non publié au bulletin.
Le fait pour un employeur d'annoncer à un salarié qu'il va lui infliger une sanction disciplinaire sous la forme d'une rétrogradation sans l'informer de sa faculté d'accepter ou de refuser la modification du contrat envisagée ne justifie pas la prise d'acte par ce dernier de la rupture de son contrat de travail. C'est ce que précise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 23 mai 2013.
Est justifiée la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur dès lors que ce salarié est victime sur son lieu de travail de violences exercées par un autre salarié, caractérisant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Peu importe que la prise d'acte intervienne 21 mois après les faits et que les violences aient eu lieu dans le cadre d'un affrontement entre deux salariés titulaires de postes de direction. C'est ce que retient la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 janvier 2013.