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Lors de la déclaration d'accident du travail, l'employeur peut formuler des réserves. Ces réserves, rappelle la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 octobre 2013, s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Dès lors, ne saurait être considérées comme des réserves la simple mention par l'employeur de l'expression « Nous émettons des réserves conservatoires » sans autre explication, juge la haute juridiction.
« Les réserves visées par [l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, concernant la déclaration d'accident du travail], s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail », énonce la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 février 2011. Cet arrêt confirme que l'absence de détail sur l'objet de ces réserves équivaut à une absence de réserves.
« La contestation qui oppose l'employeur à l'organisme social [Cpam] sur le caractère professionnel d'un accident ne relève pas de la procédure d'expertise prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale », énonce la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 février 2010.
Les réserves de l'employeur destinées à contester le caractère professionnel d'un accident du travail, telles que définies par le code de la sécurité sociale, "s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail", énonce la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2008.