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Un vendeur prospecteur voit son permis de conduire suspendu pour excès de vitesse commis au volant de son véhicule de fonction durant un déplacement privé. Son licenciement, qui repose exclusivement sur la clause de son contrat qui prévoit la rupture du contrat de travail en cas de retrait du permis de conduire, n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. C'est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt du 12 février 2014. La haute juridiction rappelle en effet que « la lettre de licenciement fixe les termes et les limites du litige et qu'aucune clause du contrat ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause de licenciement ».
Un employeur ne peut licencier pour faute grave un salarié qui s'est vu retirer son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise en dehors de l'exécution de son contrat de travail et dont l'activité nécessite l'utilisation d'un véhicule. C'est ce que rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2013, non publié au bulletin. Dans de telles circonstances, seul un licenciement, non disciplinaire, pour trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise, est envisageable.
L'annulation, par le tribunal administratif, du retrait du permis de conduire d'un commercial ayant motivé le licenciement de ce dernier, rend ce licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, « en vertu du principe de séparation des pouvoirs garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la règle selon laquelle l'annulation d'une décision administrative a un effet rétroactif ne peut être remise en cause par le juge judiciaire ». Dès lors, l'annulation du permis du salarié étant réputée ne jamais avoir existé, elle ne pouvait justifier le licenciement. C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt inédit du 12 décembre 2012.
« Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ». En l'occurrence, « le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l'exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail », décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mai 2011. Ce faisant, la Haute juridiction judiciaire harmonise sa position sur celle élaborée par le Conseil d'État concernant les salariés protégés.
« Un fait de la vie personnelle occasionnant un trouble dans l'entreprise ne peut justifier un licenciement disciplinaire », rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 mars 2011. Il s'ensuit que, lorsqu'un salarié est licencié pour faute grave en raison de faits relevant pour les uns de sa vie personnelle et pour les autres de son activité professionnelle, le juge du fond doit rechercher parmi les seuls motifs professionnels si les faits reprochés au salarié sont établis et constituent une faute grave.
Le licenciement d'un salarié protégé embauché comme conducteur, à la suite d'une infraction ayant entraîné la suspension pour une durée de quatre mois de son permis de conduire, intervenue en dehors de son temps de travail, ne peut être autorisé par l'administration, décide le Conseil d'État dans une décision du 15 décembre 2010. Le Conseil d'État considère qu'un agissement du salarié intervenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat. La haute juridiction administrative adopte ainsi une position en partie différente de celle de la Cour de cassation.
Voici une sélection des brèves fonction publique de la semaine du 20 mars 2023 :