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Ne constitue pas une discrimination syndicale le fait pour un employeur de ne pas fournir du travail à un représentant du personnel dès lors que ce dernier, qui a un statut de « permanent » de fait sinon de droit, est occupé à temps plein pour son organisation syndicale, installé officiellement dans un local syndical où il dispose de tous les moyens pour accomplir ses mandats et qu'en cas de dépassement de la durée mensuelle, des heures supplémentaires lui sont payées. La Cour de cassation approuve dans un arrêt du 22 janvier 2014 une cour d'appel d'en avoir déduit que l'absence de fourniture de travail au salarié était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L'employeur qui adresse trois lettres ouvertes à l'ensemble de ses salariés faisant porter la responsabilité de l'échec de négociations sur l'intéressement à un délégué syndical commet le délit de discrimination syndicale. Ces lettres constituent en effet un moyen de pression à l'encontre de ce délégué et du syndicat qui l'a désigné. C'est ce que juge la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 novembre 2013.
Des salariés titulaires de mandats de représentants du personnel ne peuvent invoquer une discrimination syndicale dès lors que leur évolution de carrière est liée à leur refus des postes qui leur ont été proposés par leurs employeurs. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts du 25 septembre 2013 non publiés.
N'est pas constitutif d'une discrimination syndicale le fait qu'un salarié n'a pas bénéficié de l'entretien spécifique sur la situation personnelle des salariés titulaires d'un mandat représentatif dont il pouvait bénéficier, sur sa demande, en application d'un accord collectif d'entreprise, dès lors qu'il n'a pas sollicité l'organisation de cet entretien. C'est ce que retient la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juin 2013 non publié au bulletin et concernant la société Renault.
Le fait qu'un salarié ait vainement sollicité des formations, que l'employeur ne produise aucun justificatif de sa participation à des actions de formation pendant plusieurs années, et que le salarié n'ait bénéficié d'aucune augmentation individuelle, sont, pris dans leur ensemble, des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. C'est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 12 avril 2012.
La mention, sur les fiches d'évaluation d'un représentant du personnel, de sa disponibilité réduite du fait de ses fonctions syndicales, ne constitue pas un simple constat dépourvu de jugement de valeur mais est un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale. C'est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt du 11 janvier 2012.