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Tout salarié employé par une entreprise dont l'effectif est au moins égal à 50 salariés doit relever d'un CHSCT, même s'il travaille dans un établissement dont l'effectif est inférieur au seuil légal de 50 salariés imposant la constitution de ce comité. C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 février 2014 qui sera publié à son rapport annuel. La haute juridiction approuve une cour d'appel d'avoir annulé l'organisation par une entreprise de la désignation de membres du CHSCT dans son seul établissement employant plus de 50 salariés, alors que la société employait 1 000 salariés et disposait d'un comité d'entreprise unique.
Le tribunal de grande instance de Strasbourg (Bas-Rhin) valide, le 7 février 2014, la désignation d'un représentant syndical au CHSCT par un syndicat CFDT non représentatif dans l'établissement car n'ayant pas présenté de candidats aux élections professionnelles. Le juge considère notamment que le critère de représentativité ne trouve pas à s'appliquer à la désignation de ce représentant, dès lors que « la négociation d'accords collectifs, qui a été réservée par la loi du 20 août 2008 aux 'acteurs sociaux' représentatifs au sein de l'entreprise, n'entre pas dans la mission du CHSCT ».
Lors de la désignation des membres du CHSCT, l'article R. 4613-1 du code du travail impose de réserver un certain nombre de sièges à la catégorie agents de maîtrise et cadres. Toutefois, cet article n'interdit pas que des salariés appartenant à cette catégorie puissent être par ailleurs élus pour pourvoir les sièges auxquels le code du travail n'attribue aucune affectation catégorielle particulière. C'est ce que juge la chambre sociale Cour de cassation dans un arrêt du 14 janvier 2014. Autrement dit, un cadre peut occuper, au sein d'un CHSCT, un siège non réservé aux cadres.
La contestation d'une candidature d'un salarié aux élections des représentants du personnel au CHSCT, quels qu'en soient les motifs, se rattache à la régularité des opérations électorales et peut donc être introduite jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats, peu important que le candidat ait été ou non. C'est ce que précise, pour la première fois, la Cour de cassation dans un arrêt du 16 octobre 2013. Dans cette affaire, la société contestait la candidature d'un salarié en raison de son caractère frauduleux, l'intéressé se sachant menacé d'un licenciement. La cour d'appel avait retenu, à tort, que le point de départ du délai de contestation de quinze jours était la découverte de la fraude par l'employeur.
Lorsqu'un établissement comprend plusieurs CHSCT, en l'absence d'accord collectif en disposant autrement, le collège désignatif des CHSCT est constitué de tous les membres élus du comité d'établissement et de tous les délégués du personnel élus dans le périmètre de ce comité, rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 avril 2013. Autrement dit, dans ce cas, la composition du collège désignatif n'est pas limitée aux membres du comité d'établissement et aux seuls délégués du personnel correspondant à chaque CHSCT.
Le collège spécial unique chargé de désigner les représentants du personnel au CHSCT peut procéder à cette désignation par deux scrutins séparés dont l'un est destiné à l'élection du, ou des, salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d'encadrement. Le choix de ces scrutins séparés ne nécessite plus d'accord unanime des membres du collège. C'est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt du 29 février 2012 qui constitue un revirement de jurisprudence et figurera au rapport annuel de la Cour.