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L'action introduite par un syndicat sur le fondement de la défense de l'intérêt collectif des salariés de la profession qu'il représente est recevable du seul fait qu'elle repose sur la violation d'une règle d'ordre public social. Tel est le cas d'une action reposant sur une méconnaissance du repos dominical, peu importe que les salariés d'une entreprise ou d'un établissement soient consentants pour travailler le dimanche. C'est ce que précise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 janvier 2014. Dans un autre arrêt du 15 janvier 2014, la chambre sociale retient qu'un litige relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié ne porte pas en lui-même atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Des syndicats du groupe PSA Peugeot Citroën ne peuvent se substituer aux institutions représentatives du personnel pour contester la pertinence et la loyauté de la procédure d'information-consultation se rapportant au processus de restructuration de PSA. C'est ce que décide la cour d'appel de Paris dans deux arrêts du 23 septembre 2013. Les juges rappellent qu'en l'absence d'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, « si l'action syndicale peut accompagner l'action des représentants du personnel en défense du bon exercice de leurs prérogatives, elle ne peut s'y substituer ».
Un syndicat de salariés, signataire ou non d'une convention ou d'un accord collectif, peut agir en justice sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail pour demander l'exécution de ce texte, même non étendu. En effet, son inapplication cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. C'est ce que rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juin 2013.
L'action en justice d'un syndicat, qui ne tend pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, mais à l'application du principe dégalité de traitement, relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession et est recevable par un TGI. C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 février 2013 concernant une affaire dans laquelle un syndicat demandait la généralisation du paiement d'une prime à l'ensemble des salariés.
L'action en contestation du transfert d'un contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié. Un syndicat peut certes intervenir au côté d'un salarié, dans la mesure où la violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat. Mais il ne peut agir seul devant le tribunal de grande instance. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande d'un syndicat tendant à interdire à l'employeur de poursuivre le transfert des contrats de travail. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 septembre 2012 qui sera publié au bulletin de la Cour.
Un syndicat peut agir en justice et exercer les droits réservés à la partie civile pour des faits supposés de prise illégale d'intérêts, dès lors que ceux-ci rendent possible l'existence d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession que représente ce syndicat. C'est ce que précise la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 juin 2012 concernant des syndicats de la Caisse d'épargne.