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Une convention collective peut prévoir un mode d'attribution d'une prime plus avantageux pour les non cadres que pour les cadres. Cette différence de traitement doit cependant être justifiées par les spécificités ou les contraintes propres aux fonctions de chacune des catégories professionnelles. En conséquence, une cour d'appel ne peut considérer que la différence d'attribution de cette prime apparaît fondée sur des raisons objectives aux motifs que chacune des catégories professionnelles bénéficie d'avantages propres et que les partenaires sociaux ont tenu compte, pour établir les conditions d'octroi, du fait que chaque catégorie bénéficie d'une formation différente et occupe des fonctions spécifiques. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 novembre 2013.
Le seul fait que des salariés relèvent de conventions collectives distinctes ne constitue pas une raison objective et pertinente pouvant légitimer la disparité dans le montant de l'indemnité de repas qui leur est versée, dès lors qu'ils se trouvent dans la même situation au regard de cet avantage. C'est ce que précise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 décembre 2013 concernant les Urssaf.
Harcèlement moral reconnu en raison du refus de l'employeur d'accorder un congé payé simultané à deux salariés pacsés, harcèlement moral également dans le cas d'une rétrogradation hiérarchique et fonctionnelle d'un salarié sur un emploi ne correspondant pas à sa qualification antérieure, conditions de mise en oeuvre de l'égalité de traitement en matière de prévoyance et de durée du préavis de licenciement, réorganisation de service affectant la rémunération variable d'un salarié : voici une sélection des arrêts récents de la chambre sociale de la Cour de cassation.
La chambre sociale de la Cour de cassation juge, dans trois arrêts du 13 mars 2013, qu'en matière de régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle. La haute juridiction justifie sa position par les particularités de ces régimes « qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise ». Autrement dit, les différences qui peuvent être faites entre les catégories professionnelles en matière de prévoyance ne portent pas atteinte au principe d'égalité de traitement.
La différence entre le « complément poste » regroupant l'ensemble des primes et indemnités versées par La Poste à un fonctionnaire, et celui versé à un agent de droit privé de même niveau et effectuant le même travail, l'agent de droit privé percevant un complément moindre, constitue une inégalité de traitement dès lors que l'objet de ce complément est de rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste, et que cette différence de traitement n'était justifiée par aucune raison objective pertinente. C'est ce que décide la chambre sociale Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2013.
L'octroi aux cadres d'un supplément de congés payés par un accord d'entreprise, de même que le bénéfice d'une indemnité de licenciement plus favorable que celle réservée aux personnels non cadres par la convention collective de la métallurgie, sont justifiés au regard du principe d'égalité de traitement, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation de cette catégorie de salariés, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération. C'est ce que juge la Cour de cassation dans deux arrêts du 28 mars 2012. La Cour de cassation conforte ainsi la position qu'elle a adoptée dans ses arrêts du 8 juin 2011 (AEF n° 238973).