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Un salarié embauché doit faire l'objet d'un examen médical par le médecin du travail au plus tard avant l'expiration de la période d'essai. Un employeur ne peut être considéré comme ayant satisfait à cette obligation du seul fait que l'enregistrement de la déclaration préalable à l'embauche entraîne automatiquement un avis transmis à la médecine du travail. En effet, l'employeur est tenu de s'assurer de la réalisation effective, par le médecin du travail, de la visite médicale d'embauche. À défaut, le manquement de l'employeur cause nécessairement au salarié un préjudice justifiant l'octroi de dommages intérêts. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 décembre 2013.
L'employeur manque à son obligation de sécurité de résultat en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour soumettre un salarié à la visite médicale d'embauche. Ce défaut de visite médicale d'embauche entraîne un préjudice au salarié dont le juge doit fixer la réparation. C'est ce qui résulte d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 juillet 2012 non publié au bulletin.
Viole le droit au repos quotidien d'un salarié travaillant de nuit l'employeur qui organise les visites médicales de ce salarié à un horaire qui le prive des onze heures de repos consécutives prenant effet à la fin de son service. Tel est le cas pour un salarié terminant son service à 6 heures 50 du matin lorsqu'une visite médicale est fixée à 8 heures, peu important que le salarié puisse ensuite bénéficier de onze heures de repos consécutives avant la reprise de son travail à 22 heures. C'est ce que décide la Cour de cassation dans un arrêt du 27 juin 2012 rendu au visa de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.